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24/09/1997 | SéNéGAL | N°243

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 243


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ad Aa Ae, demeurant Sicap Liberté 6 - villa n°80-52 à Dakar, élisant
domicile … l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour ;
Demandeur,
SENEGALAUTO, 19, rue Ab Ac … … ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 10 juin 1997 par Ad Aa Ae à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le 10 juin 1997 dans le litige l'opposant à SENEGALAUTO ;
VU la

signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 10 juin 1997 ;

...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ad Aa Ae, demeurant Sicap Liberté 6 - villa n°80-52 à Dakar, élisant
domicile … l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour ;
Demandeur,
SENEGALAUTO, 19, rue Ab Ac … … ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 10 juin 1997 par Ad Aa Ae à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le 10 juin 1997 dans le litige l'opposant à SENEGALAUTO ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 10 juin 1997 ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de Ad Aa Ae, ayant pour conseil Me Ibrahima NIANG, qui a saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dé l'arrêt n°201 rendu le 9 mars 1995, n'est constitué que de
la seule requête et des droits d'enregistrement et de timbres ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi de sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins da sursis l'exécution de l'arrêt n°201 du 9 mars 1995 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre
statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère pUb11c ;
Ousmane SARR, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;243 ?
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