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24/09/1997 | SéNéGAL | N°241

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 241


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
La Société Maritime et Industrielle de la Côte Occidentale dite SOMICOA, 17, rue Huart à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite CSAR, siège social 5, Place de l'Indépendance à Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 25 juin 1997 par la SOMICOA à la suite de son po

urvoi enregistré au
greffe de la Cour de cassation le 23 Juin 1997 dans le litige l...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
La Société Maritime et Industrielle de la Côte Occidentale dite SOMICOA, 17, rue Huart à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite CSAR, siège social 5, Place de l'Indépendance à Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 25 juin 1997 par la SOMICOA à la suite de son pourvoi enregistré au
greffe de la Cour de cassation le 23 Juin 1997 dans le litige l'opposant à la CSAR ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 26 juin
1997;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de SOMICOA Smith et Aa ayant pour conseil Me Boubacar
Wade, qui ont saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°39 rendu le 17-1-1997, n'est constitué que de la requête et de la signification ainsi que des droits d'enregistrement et de timbres ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°39 du 17
janvier 1997 ;
CONDAMNE les demanderesses aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;241 ?
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