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24/09/1997 | SéNéGAL | N°238

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 238


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
La dame Ad Ab dite Ae, demeurant à Dakar rue 6 x 23 Médina, élisant domicile
… l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
La Société Sénégalaise de l'Amiante dite A et le sieur Af Ac, élisant domicile … l'étude de Mes Aa et Sankalé, avocats à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 30 janvier 1997 par Ad Ab dite Ae à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de

la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à la Société Sénégalaise de ...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
La dame Ad Ab dite Ae, demeurant à Dakar rue 6 x 23 Médina, élisant domicile
… l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
La Société Sénégalaise de l'Amiante dite A et le sieur Af Ac, élisant domicile … l'étude de Mes Aa et Sankalé, avocats à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 30 janvier 1997 par Ad Ab dite Ae à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à la Société Sénégalaise de l'Amiante
Ciment et à Af Ac ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 21 février 1997 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELEBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de dame Ad Ab dite Ae, ayant pour conseil Me Madické Niang qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement rendu le 16
octobre 1996 par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en matière de criées, n'est
constitué que de la seule requête ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les conditions
exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement rendu le 16 octobre 1996 par le tribunal régional de Dakar statuant en matière de criées ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de
Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 238
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;238 ?
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