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24/09/1997 | SéNéGAL | N°237

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 237


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Assurances Générales Ad A dite AGS-IART, siège social 43, Avenue Ac Aa, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
La Société Poissonnerie de la Petite Côte dite POPEC, ayant élu domicile en l'étude de Me
Daouda Ba, avocat à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 28 janvier 1997 par l'AGS IART à la suite de son pou

rvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'oppos...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Assurances Générales Ad A dite AGS-IART, siège social 43, Avenue Ac Aa, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
La Société Poissonnerie de la Petite Côte dite POPEC, ayant élu domicile en l'étude de Me
Daouda Ba, avocat à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 28 janvier 1997 par l'AGS IART à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à la Poissonnerie de la Petite Côte dite
POPEC ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 31 janvier 1997 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 12 février 1997 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de la Société Assurances Générales Ad A dite AGS-IART, ayant pour conseil Mes Ae Ab et associés qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°443 rendu le 25-10-1997, n'est constitué que de la requête
aux fins de sursis et de la signification, ainsi que des droits d'enregistrement et de timbres ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les conditions
exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 443 du 25-10-
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;237 ?
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