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24/09/1997 | SéNéGAL | N°235

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 235


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
La Société Aa Ad Ae Dakar, siège social à l'Aéroport Ac Ag
Ab ; Ai, élisant domicile … l'étude de Me Aïssata Tall Sall avocat à la Cour ;
Demanderesse,
1° - La Société des Ah Af, siège social 74, Rue A France - 92532 Levallois Perret-France, élisant domicile … l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour ;
2° - La Société Générale de Banques au Sénégal, siège social Avenue Ac Ag Ab … … ; Défenderesses,
STATUANT sur la requête aux fins de

sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 21 janvier 1997 par Aa Ad Ae à la ...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
La Société Aa Ad Ae Dakar, siège social à l'Aéroport Ac Ag
Ab ; Ai, élisant domicile … l'étude de Me Aïssata Tall Sall avocat à la Cour ;
Demanderesse,
1° - La Société des Ah Af, siège social 74, Rue A France - 92532 Levallois Perret-France, élisant domicile … l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour ;
2° - La Société Générale de Banques au Sénégal, siège social Avenue Ac Ag Ab … … ; Défenderesses,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 21 janvier 1997 par Aa Ad Ae à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à Ah Af et à la SGBS ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date des 22 et 23 janvier
1997 ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Aa Ad Ae ayant pour
conseil Me Aïssata Tall Sall a, postérieurement à un pourvoi formé le 21-1-1997 contre l'arrêt n°25 rendu par la cour d'appel de Dakar le 10 janvier 1997, saisi la Cour de cassation d'une
requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui l'a condamnée à payer à Af la
somme de 30 000 000 F outre les intérêts à compter de l'arrêt ; validé la saisie-arrêt pratiquée et transformée en saisie exécution débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de
l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°25 du la
janvier 1997 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 235
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;235 ?
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