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24/09/1997 | SéNéGAL | N°234

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 234


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite SONAM, siège social 6, Avenue du Président Senghor, élisant domicile … l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, siège social 7, Avenue du Président
Senghor, élisant domicile … l'étude de Me Babacar Niang, avocat à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 4 déc

embre 1996 par la SONAM à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour c...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite SONAM, siège social 6, Avenue du Président Senghor, élisant domicile … l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, siège social 7, Avenue du Président
Senghor, élisant domicile … l'étude de Me Babacar Niang, avocat à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 4 décembre 1996 par la SONAM à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n°272 rendu le 20 juin 1996 par la Cour d'appel de Dakar ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en data du 5 décembre 1996 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 14 février 1997 ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la SONAM venant aux droits de la BSK, ayant pour conseil Me Mayacine Tounkara a, postérieurement à un pourvoi formé le 4-12- 1996 contre l'arrêt n°272 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 20 juin 1996, saisi la Cour de
Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a déclaré non acquise la
prescription de l'article 695 du Code des obligations civiles et commerciales; déclaré en
conséquence l'action de la SNR recevable ; condamné la SONAM à payer à la SNR la somme de 19 040 000 F outre les intérêts de droit à compter de l'arrêt ; débouté la SNR du surplus de sa
demande ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n-272 du 20 juin
1996 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 234
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;234 ?
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