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24/09/1997 | SéNéGAL | N°233

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 233


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Saint-Louisienne Informatique et Maintenance dite SIEM, ayant élu domicile en
l'étude de Me Ladji Traoré, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
E] Ac Aa Ab, Docteur, rue Calvet x Avenue Général de Gaulle, Dakar ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 12 août 1996 par la SIEM à la suite de son pourvoi en cassation enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à A Ac

Aa Ab ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en dat...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Saint-Louisienne Informatique et Maintenance dite SIEM, ayant élu domicile en
l'étude de Me Ladji Traoré, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
E] Ac Aa Ab, Docteur, rue Calvet x Avenue Général de Gaulle, Dakar ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 12 août 1996 par la SIEM à la suite de son pourvoi en cassation enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à A Ac Aa Ab ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 23 août 1996 ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, an son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Saint-Louisienne Informatique
Equipement et Maintenance, ayant pour conseil Me Ladji Traoré a, postérieurement à un pourvoi
formé le 12-8-1996 contre le jugement n°45 rendu par le tribunal régional de Saint-Louis le 11 juin 1996, saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement qui lui a ordonné de livrer le matériel commandé au docteur A Ac Aa Ab et l'a condamnée à
payer à ce dernier la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait da l'exécution de l'arrêt
n'est pas démontré ; qu'en l'état de la procédure les moyens invoqués ne semblent pas sérieux ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°45 du 11 juin 1996 ; CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de
Saint-Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;

Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et


Synthèse
Numéro d'arrêt : 233
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;233 ?
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