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24/09/1997 | SéNéGAL | N°230

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 230


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;a
La dame Ag Aa, demeurant au 90, Avenue Af Ae … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
Le sieur Ad Ac, ayant élu domicile en l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 27 juin 1997 par Ag Aa à la suite de son pourvoi enregistré au
greffe de la Cour de Cassation le même jour dans le litige l'oppos

ant à Ad Ac ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en ...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;a
La dame Ag Aa, demeurant au 90, Avenue Af Ae … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
Le sieur Ad Ac, ayant élu domicile en l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 27 juin 1997 par Ag Aa à la suite de son pourvoi enregistré au
greffe de la Cour de Cassation le même jour dans le litige l'opposant à Ad Ac ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 27 juin 1997 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 28 juillet 1997 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de la dame Ag Aa, ayant pour conseil Me Ibrahima Thioub qui a saisi la cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°271 rendu le 25-4-1997, n'est constitué que de la seule requête et des droits d'enregistrement ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les
conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présenta requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à ton de l'arrêt n°271 du 25-4-1997 ; CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;

Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;230 ?
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