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24/09/1997 | SéNéGAL | N°229

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 229


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ab Aa, Directeur de l'Hôtel de la Poste, demeurant à Saint-Louis,
élisant domicile … l'étude de Me Boucounta Diallo, avocat à la Cour ;
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Louis, élisant domicile … l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 2 Mai 1997 par Ab Aa à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour

de cassation le 20 mars 1997 dans le litige l'opposant à la chambre de Commerce et d...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ab Aa, Directeur de l'Hôtel de la Poste, demeurant à Saint-Louis,
élisant domicile … l'étude de Me Boucounta Diallo, avocat à la Cour ;
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Louis, élisant domicile … l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 2 Mai 1997 par Ab Aa à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le 20 mars 1997 dans le litige l'opposant à la chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Louis ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 4 juin 1997 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la dossier de Ab Aa, ayant pour conseil Me Boucounta Diallo qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt rendu le 6 juin
1996 n'est constitué que de la seule requête et
de l'état des droits d'enregistrement et de timbre ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les
conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt du 6 juin 1996 ; CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;

Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 229
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;229 ?
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