La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/1997 | SéNéGAL | N°226

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 226


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Af Ah, Ag Ab demeurant à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Oumar Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour ;
1- La Société Nationale de Recouvrement venant aux droits de l'ex-USB ;
2 - Ac Ad, demeurant à la Sicap Baobab villa n°624 à Dakar ;
3 - Aj Ak Ah, demeurant au 25, Boulevard de la République ;
4 - Ae Ad, demeurant à la … … … … … … … …
… … … … … …, … … … … … … … … … … ;
Défendeurs,
STATUANT sur

la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 26 février 1997 par Af Ah à la suite de son ...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Af Ah, Ag Ab demeurant à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Oumar Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour ;
1- La Société Nationale de Recouvrement venant aux droits de l'ex-USB ;
2 - Ac Ad, demeurant à la Sicap Baobab villa n°624 à Dakar ;
3 - Aj Ak Ah, demeurant au 25, Boulevard de la République ;
4 - Ae Ad, demeurant à la … … … … … … … …
… … … … … …, … … … … … … … … … … ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 26 février 1997 par Af Ah à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour dans le litige l'opposant à la SNR et
autres;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique ne 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de Af Ah ayant pour conseil Me Oumar Ngalla Ndiaye, qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°352 rendu le 19 juillet 1996 n'est constitué que de la seule requête et de l'état des droits et d'enre- gistrement et de timbre ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en état, de vérifier si les
conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°352 du 19
juillet 1996 ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 226
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award