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24/09/1997 | SéNéGAL | N°225

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 225


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Aa Ag demeurant à Kaolack, quartier Ab Ac Lot n° 35-88, élisant domicile … l'étude de Me Abdoulaye Babou, avocat à la Cour ;
Le sieur Ae Af A, demeurant à Kaolack, quartier Ab Ac lot n°32-74
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 20 février 1997 par Ad Aa Ag à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour contre l'arrêt n°380 du 16 août 1996 rendu par la

Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à Ae Af A ;
VU la signification ...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Aa Ag demeurant à Kaolack, quartier Ab Ac Lot n° 35-88, élisant domicile … l'étude de Me Abdoulaye Babou, avocat à la Cour ;
Le sieur Ae Af A, demeurant à Kaolack, quartier Ab Ac lot n°32-74
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 20 février 1997 par Ad Aa Ag à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour contre l'arrêt n°380 du 16 août 1996 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à Ae Af A ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 21 février 1997 ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi,
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de Ad Aa Ag ayant pour conseil Me Abdoulaye Babou, qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°380 rendu le 16 août 1996 n'est constitué que de la requête aux fins de sursis et de la signification ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les conditions
exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution n" 380 du 16 août 1996 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre
statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;

Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 225
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;225 ?
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