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24/09/1997 | SéNéGAL | N°224

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 224


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
La Prévoyance Assurances et IPM SOTRAC, siège sociale 5, Avenue Aa
Ad, élisant domicile … l'étude de Me Ndèye Maty Djigueul, avocat à la Cour;
Le sieur Ab Ac, Transporteur demeurant à Thiès, quartier Hersent, chez Gora Guèye ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 7 février 1997 par la Prévoyance Assurances et l'IPM SOTRAC à la suite de leur pourvoi enregistré au greffe de la Cour de

cassation le même jour contre l'arrêt n°367 rendu le 26 juillet 1996 par la Cour d'...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
La Prévoyance Assurances et IPM SOTRAC, siège sociale 5, Avenue Aa
Ad, élisant domicile … l'étude de Me Ndèye Maty Djigueul, avocat à la Cour;
Le sieur Ab Ac, Transporteur demeurant à Thiès, quartier Hersent, chez Gora Guèye ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 7 février 1997 par la Prévoyance Assurances et l'IPM SOTRAC à la suite de leur pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour contre l'arrêt n°367 rendu le 26 juillet 1996 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige les opposant à Ab
Ac ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 6 mars
L997;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que le dossier de la Prévoyance Assurances et IPM SOTRAC ayant pour conseil Me Ndèye Maty Djigueul qui a saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°367 rendu le 26-7-1996 par La Cour d'Appel de Dakar n'est constitué que de la requête aux fins de sursis et de la signification ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les
conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter La présente requête ;
REJETTE La requête aux fins de sursis à L'exécution de l'arrêt n°367 du 26- 7-1996 ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 224
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;224 ?
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