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24/09/1997 | SéNéGAL | N°223

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 223


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa A demeurant à Dakar 35, Rue Sandiniéry, élisant domicile … l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
La Société de Conditionnement et de Conserves de Poissons dite SCCP, élisant domicile …
l'étude de Me Moustapha Diop, Avocat à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 6 février 1997 par Aa A à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le

5 février 1997 contre l'arrêt n°33 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 19 janvier ...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa A demeurant à Dakar 35, Rue Sandiniéry, élisant domicile … l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
La Société de Conditionnement et de Conserves de Poissons dite SCCP, élisant domicile …
l'étude de Me Moustapha Diop, Avocat à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 6 février 1997 par Aa A à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le 5 février 1997 contre l'arrêt n°33 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 19 janvier 1996 dans le litige l'opposant à la Société de Conditionnement et de Conserves de Poissons dite SCCP ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de Aa A ayant pour conseil Me Aïssata Tall Sall qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution da l'arrêt n°33 rendu le 19 janvier 1996 par la Cour d'appel de Dakar n'est constitué que de la seule requête ;
ATTENDU que la Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les conditions
exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°33 du 19 janvier
1996 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;

Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 223
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;223 ?
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