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24/09/1997 | SéNéGAL | N°222

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 222


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ab Ad Aa, demeurant à Fann Résidence, rue John Perse, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
La Société Miroiterie de l'Islam Dakar-Pikine Icotaf 3-n°5487, élisant domicile …
l'étude de Me Nafissatou Diouf, avocat à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 2 janvier 1997 par Ab Ad Aa à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour d

e cassation le même jour contre l'arrêt n°44 du 19 janvier 1995 rendu par la Cour...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ab Ad Aa, demeurant à Fann Résidence, rue John Perse, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
La Société Miroiterie de l'Islam Dakar-Pikine Icotaf 3-n°5487, élisant domicile …
l'étude de Me Nafissatou Diouf, avocat à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 2 janvier 1997 par Ab Ad Aa à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour contre l'arrêt n°44 du 19 janvier 1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la société Miroiterie de l'Islam ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 6 janvier 1997 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 10 mars 1997 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ab Ad Aa ayant pour conseil Me Tounkara a, postérieurement à un pourvoi formé le 2-1-1997 contre l'arrêt n° 44 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 19-1-1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le jugement du tribunal de Dakar du 22 avril 1992 en ce qu'il a condamné à payer à la Miroiterie de l'Islam la somme de 2 529 850 F outre les frais et intérêts de droit et infirmant pour le surplus, a alloué à cette dernière la
somme de 250 000 F à titre de dommages-intérêts ;
MAI ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de
l'arrêt n'est pas démontré; qu'en l'état de la procédure les moyens ne semblent pas sérieux ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 44 du 19-1- 1995 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs : Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 222
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;222 ?
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