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24/09/1997 | SéNéGAL | N°221

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 221


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
Les héritiers de feu Ad Ah Ac, demeurant à Dakar 72, Rue Fleurus, élisant
domicile … l'étude de Me Ndoye et A. Ndoye, avocats à la Cour ;
La Société SOSEFIL dont le siège est à Dakar, Km 4,5, Rue 5 zone industrielle, élisant domicile … l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 30 septembre 1996 par Ab Ac et autres à la suite de leur pourvoi enregi

stré au greffe de la Cour de cassation le 20 avril 1995 contre le procès-verbal d'ad...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix
Les héritiers de feu Ad Ah Ac, demeurant à Dakar 72, Rue Fleurus, élisant
domicile … l'étude de Me Ndoye et A. Ndoye, avocats à la Cour ;
La Société SOSEFIL dont le siège est à Dakar, Km 4,5, Rue 5 zone industrielle, élisant domicile … l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 30 septembre 1996 par Ab Ac et autres à la suite de leur pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le 20 avril 1995 contre le procès-verbal d'adjudication n° 1772 du 28
septembre 1994 du tribunal régional de Dakar dans la cause les opposant à la SOSEFIL ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye Niang, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ab Ac et autres ayant pour conseil Me Doudou Ndoye ont, postérieurement à un pourvoi formé le 20-4-1995 contre le procès-
verbal d'adjudication n°1772 rendu par le tribunal des criées de Dakar le 28-9-1994, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit procès-verbal qui a rejeté les dires
consignés, ordonné la continuation des poursuites sur les parts et portions indivises de Ae Af sur le TF n° 2379DG et adjugé à Ive Kanjo, avocat à la Cour ayant déclaré agir pour le compte de la SOSEFIL, l'immeuble objet du TF n° 2379DG pour la somme de 20 000 000 F ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure le moyen invoqué ne semble pas sérieux ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution du procès-verbal d'adjudication na 1772 du 28-9-1994 ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de
Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre
statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;

Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseilles et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 221
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;221 ?
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