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24/09/1997 | SéNéGAL | N°219

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 septembre 1997, 219


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
Les héritiers Ab Ac, demeurant à Dakar, 54, Rue Raffenel, élisant domicile … l'étude de Me Kamara et Lô, avocats à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 septembre 1996 par Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour, agissant au nom et pour

le compte de la SGBS contre l'arrêt n°263 du 14 juin 1996 rendu par la Cour d'appel de Da...

A l'audience publique du mercredi vingt quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
Les héritiers Ab Ac, demeurant à Dakar, 54, Rue Raffenel, élisant domicile … l'étude de Me Kamara et Lô, avocats à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 septembre 1996 par Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SGBS contre l'arrêt n°263 du 14 juin 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux héritiers de Ab Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 13 septembre 1996 de Me
d'Enerville, huissier de justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des héritiers Ab Ac et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen pris d'un manque de base légale en ce qu'après avoir constaté que deux conventions de crédit documentaire ont été signées entre la SGBS et le sieur Ac la Cour d'appel affirme que pour ce faire le sieur Ac A deux dépôts respectifs de 40 000 000 F CFA et 79 000 000 F CFA aux fins d'acheter des devises nécessaires à la réalisation de
l'opération alors que cette affirmation sur la finalité des déposits réclamés par la banque et
exécutés par le sieur Ac ne repose, au vu de l'arrêt, ni sur les termes des conventions de
crédit documentaire, ni sur les positions convergentes des parties ;
ATTENDU que pour condamner la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS +
payer aux héritiers Ac la somme de 119 629 238 F CFA au titre des sommes indûment
perçues à la suite du changement de parité du F CFA entre la date des dépôts effectués par le sieur Ac et celle de la réalisation de l'opération la Cour d'appel, après avoir relevé "qu'il

résulte des pièces de la procédure et notamment des diverses écritures des parties que le sieur Ab Ad Ac avait signé avec la SGBS deux conventions d'ouverture de crédit
documentaire les 15 et 24 décembre ; que ces crédits documentaires devaient servir à l'achat de marchandises à l'étranger pour les montants respectifs de 800 000 FF et 1 500 000 FF",
énonce "que pour ce faire, le Sieur Ac A deux dépôts respectifs de 40 millions et 79 millions de F CFA aux fins d'acheter les devises nécessaires à la réalisation de l'opération" ; ATTENDU qu'en se déterminant par une simple affirmation sur un fait contesté, les héritiers Ac soutenant que la banque n'a joué qu'un rôle de mandataire chargé d'acheter des devises pour le compte da son client Ac qui lui avait préalablement versé l'intégralité des sommes nécessaires à l'opération, alors que selon la SGBS, les sommes débitées du compte du sieur
Ac et logées dans des comptes d'attente, constituaient des garanties données par le client à la banque pour assurer l'exécution de l'obligation contractée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n°263 rendu entre les parties la 14 juin 1996 par la Cour d'appel de
Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée ;
CONDAIVINE les défendeurs aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant la Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 219
Date de la décision : 24/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-24;219 ?
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