La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/1997 | SéNéGAL | N°217

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 septembre 1997, 217


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Af Aa Ae, siège social au Km 6,5 Route de Rufisque, ayant élu
domicile en l'étude de Me Oumar Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
L'Union Ad Ab Ac dite UPIA à la Zone Industrielle Km 4,5 Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 03 janvier 1997 par la Af Aa Ae à la suite de son pourvoi enregistré au gre

ffe de la Cour de cassation le même jour contre l'arrêt n°494 en date du 18 mai ...

A l'audience publique du mercredi cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Af Aa Ae, siège social au Km 6,5 Route de Rufisque, ayant élu
domicile en l'étude de Me Oumar Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
L'Union Ad Ab Ac dite UPIA à la Zone Industrielle Km 4,5 Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 03 janvier 1997 par la Af Aa Ae à la suite de son pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour contre l'arrêt n°494 en date du 18 mai 1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à l'UPIA ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 7 janvier 1997 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 28 février 1997 ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Af Aa Ae ayant pour conseil Me Oumar Ngalla Ndiaye a, postérieurement à un pourvoi formé le 3-1-97 contre l'arrêt n° 494 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 18 mai 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses
dispositions le jugement tendu le 15 juin 1995 par le tribunal régional de Dakar ayant
condamné la Af Aa Ae à payer à l'UPIA représentée par son administrateur
provisoire la somme de 7 000 000 F outre les intérêts de droit ; validé la saisie conservatoire pratiquée suivant ordonnance n° 4704 du 20 janvier 1992 ; transformé ladite saisie en saisie exécution précisé que le paiement se ferait en 12 mensualités égales pour compter de l'arrêt ; MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré qu'en l'état de la procédure les moyens invoqués ne semblent pas
sérieux ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de .l'arrêt n° 494 du 18 juin 1995 ;

CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 217
Date de la décision : 05/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-05;217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award