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05/09/1997 | SéNéGAL | N°213

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 septembre 1997, 213


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix
La dame Aa Af, demeurant à la Sicap Patte d'Oie Builders na D33 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
1° -la - La dame Ag Ac, demeurant à la Cité NOSOCO Castors - villa n°17 à
Dakar ;
2° - Le sieur Ab Ad, demeurant à la Sicap Patte d'Oie Builders - villa n°D33 à Dakar Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 17 janvier 1997 par la Dame Aa Af à la suite

de son pourvoi
enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour contre le j...

A l'audience publique du mercredi cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix
La dame Aa Af, demeurant à la Sicap Patte d'Oie Builders na D33 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
1° -la - La dame Ag Ac, demeurant à la Cité NOSOCO Castors - villa n°17 à
Dakar ;
2° - Le sieur Ab Ad, demeurant à la Sicap Patte d'Oie Builders - villa n°D33 à Dakar Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 17 janvier 1997 par la Dame Aa Af à la suite de son pourvoi
enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour contre le jugement n° 1506 rendu le 24 juillet 1996 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ag Ac et
Ab Ad ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 30 janvier
1997;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la dame Aa Af ayant
pour conseil Me Malick Sall a, postérieurement à un pourvoi formé le 17-1-97 contre le
jugement n° 1506 rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar le 24 juillet 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement qui a
ordonné la distraction à son profit d'un poste téléviseur Ae, d'une cuisinière, d'un tapis et d'un congélateur, et l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour le pourvoi a été déclaré irrecevable ;
QU'IL n'y a donc pas lieu de statuer sur le sursis à l'exécution de la décision déférée, devenu sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exécution du jugement n° 1506 du 24 juillet 1996 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 213
Date de la décision : 05/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-05;213 ?
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