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05/09/1997 | SéNéGAL | N°212

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 septembre 1997, 212


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Société de représentation d'Assurances et de Ah Ac dite
A, siège social à Dakar, 32, Boulevard Ag Ae, élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
2° - Le sieur Mor Ad Af, antiquaire demeurant à Dakar, Rue Mohamed V n° 4, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Les héritiers de Aa Ab, demeurant tous à Kaolack, mais faisant élection de
domicile en l'étude de Me Mohamed Sarr, avocat à la Cour ;
Défendeurs,>STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cass...

A l'audience publique du mercredi cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Société de représentation d'Assurances et de Ah Ac dite
A, siège social à Dakar, 32, Boulevard Ag Ae, élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
2° - Le sieur Mor Ad Af, antiquaire demeurant à Dakar, Rue Mohamed V n° 4, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Les héritiers de Aa Ab, demeurant tous à Kaolack, mais faisant élection de
domicile en l'étude de Me Mohamed Sarr, avocat à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 8 janvier 1997 par la SORARAF et Mor Ad Af à la suite de leur
pourvoi enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour contre l'arrêt n° 425 rendu le 20 avril 1995 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant aux héritiers de Aa Ab ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 8 janvier
1996;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la SORARAF et Mor Ad
Af ayant pour conseil Me François Sarr ont, postérieurement à un pourvoi formé le 8
janvier 1996 contre l'arrêt n° 425 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 20 avril 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a condamné
Mor Ad Af sous la garantie de la SORARAF à payer aux héritiers de Aa Ab la
somme globale de 44 150 000 F outre les intérêts de droit à compter de l'arrêt ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour les demandeurs ont été déclarés déchus de leur
pourvoi ;

QU'IL n'y a donc pas lieu de statuer sur le sursis à l'exécution de la décision déférée, devenu sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 425 du 20 avril 1995 ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 212
Date de la décision : 05/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-05;212 ?
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