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05/09/1997 | SéNéGAL | N°211

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 septembre 1997, 211


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix
La dame Aa Ae, demeurant à la Sicap Patte d'Oie Builders n° D33 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
1° - La dame Af Ac, demeurant à la Cité NOSOCO, Castors - villa n° 17 à
Dakar ;
2° - Le sieur Ab Ad, demeurant à la Sicap Patte d'Oie Builders - villa n° D33 à
Dakar ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 17 janvier 1997 par Me Malick Sall, avocat à l

a Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ae contre le jugement n°1506 du 24 juillet ...

A l'audience publique du mercredi cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix
La dame Aa Ae, demeurant à la Sicap Patte d'Oie Builders n° D33 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
1° - La dame Af Ac, demeurant à la Cité NOSOCO, Castors - villa n° 17 à
Dakar ;
2° - Le sieur Ab Ad, demeurant à la Sicap Patte d'Oie Builders - villa n° D33 à
Dakar ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 17 janvier 1997 par Me Malick Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ae contre le jugement n°1506 du 24 juillet 1996 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Af Ac et Ab Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 30 janvier 1997 de Me Ndèye
Tègue Fall Lo, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la dame Aa Ae qui s'est pourvue en cassation a produit la décision
attaquée en photocopie illisible par endroits ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée, le pourvoi devra donc être déclaré
irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la dame Aa Ae ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 211
Date de la décision : 05/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-05;211 ?
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