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05/09/1997 | SéNéGAL | N°210

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 septembre 1997, 210


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix
1° - La Société de Représentation d'Assurances et de Ai Ac dite A, siège social à Dakar, 32, Boulevard Ah Af, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
2° - Le sieur Ad Ae Ag, antiquaire demeurant à Dakar, rue Mohamed V n°4, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Les héritiers de feu Aa Ab demeurant tous à Kaolack, ayant élu domicile en
l'étude de Me Mohamed Sarr, avocat à la Cour,
Défendeurs,
STATUANT sur

le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 janv...

A l'audience publique du mercredi cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix
1° - La Société de Représentation d'Assurances et de Ai Ac dite A, siège social à Dakar, 32, Boulevard Ah Af, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
2° - Le sieur Ad Ae Ag, antiquaire demeurant à Dakar, rue Mohamed V n°4, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Les héritiers de feu Aa Ab demeurant tous à Kaolack, ayant élu domicile en
l'étude de Me Mohamed Sarr, avocat à la Cour,
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 janvier 1996 par Mes Sarr et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SORARAF et Ad Ae Ag contre l'arrêt n°425 du 20 avril 1995
rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant aux héritiers de feu Aa
Ab ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la société de Représentation d'Assurances et de Ai Ac dite A et Ad Ae Ag qui se sont pourvus en cassation n'ont pas signifié leur
recours à la partie adverse ;
QU'EN application de l'article 20 de la loi susvisée, ils doivent donc être déclarés déchus de leur recours ;
DECLARE la SORARAF et Ad Ae Ag déchus de leur pourvoi ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 210
Date de la décision : 05/09/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-09-05;210 ?
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