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12/08/1997 | SéNéGAL | N°015

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 août 1997, 015


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi douze août mil neuf cent quatre vingt dix sept
AI Ad B, né le … … … à …, de Amadou et de
Ac C, Transitaire demeurant au N° 39 rue Grasland x Petersen à Dakar ; demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Af A, El Hadji DIOUF et
Boucounta DIALLO, Avocats à la Cour à Dakar ;
1 ° - Ministère Public ;
2° - Ab X né en 1951 à Barouel (Rép du Mali) de Tidiane et de Ae X,
Administrateur de Société (SOCOTRAM) sise au 55, rue Wagane DIOUF x Pompidou,
faisant élection de domicile en l'étude de Maî

tre Mamadou LO, Avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déc...

A l'audience publique ordinaire du mardi douze août mil neuf cent quatre vingt dix sept
AI Ad B, né le … … … à …, de Amadou et de
Ac C, Transitaire demeurant au N° 39 rue Grasland x Petersen à Dakar ; demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Af A, El Hadji DIOUF et
Boucounta DIALLO, Avocats à la Cour à Dakar ;
1 ° - Ministère Public ;
2° - Ab X né en 1951 à Barouel (Rép du Mali) de Tidiane et de Ae X,
Administrateur de Société (SOCOTRAM) sise au 55, rue Wagane DIOUF x Pompidou,
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mamadou LO, Avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour Al Ad B contre l'arrêt N° 252 du 20 Avril 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar qui a confirmé le jugement entrepris quant à la culpabilité et à la réparation,
condamné YATASSAYE à la peine d'emprisonnement ferme de 6 mois et à une amende de 51.922.000 ;
Statuant sur les requêtes aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt N° 252 susvisé déposées
respectivement les 21 et 26 Juillet 1994 au greffe de la Cour ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur A Z, Auditeur représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les procédures ;
Attendu qu'Al Ad B, demandeur au pourvoi, condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour émission de chèque sans provision ne s'est pas mis en état de subir sa détention et n'a pas produit les pièces supplétives exigées par l'article 49 de la loi
précitée ;

Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Que dès lors les requêtes aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué sont devenues sans
Déclare Al Ad B déchu de son pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les requêtes aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale en son audience de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaîla DIAGNE, Conseiller ;
Maîssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur A Z, Auditeur représentant le Ministère public et
avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015
Date de la décision : 12/08/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-08-12;015 ?
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