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12/08/1997 | SéNéGAL | N°014

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 août 1997, 014


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi douze août mil neuf cent quatre vingt dix
sept
Ab Ad B, 52 ans directeur général de l'entreprise de bâtiment et de
nettoyage demeurant au N° 16 H.L.M Guédiawaye en face bâtiment des Domaines,
Demandeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître Oumar SY, Avocat à la Cour à
Le Ministère Public ; Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 22 Novembre 1994 par le s1eur Ab Ad B contre l'arrêt N° 561 du 16
Novembre 1994 de la Cour d'appel qui

a confirmé le jugement du 17 Juin 1993 du tribunal régional de Dakar l'ayant condamné ...

A l'audience publique ordinaire du mardi douze août mil neuf cent quatre vingt dix
sept
Ab Ad B, 52 ans directeur général de l'entreprise de bâtiment et de
nettoyage demeurant au N° 16 H.L.M Guédiawaye en face bâtiment des Domaines,
Demandeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître Oumar SY, Avocat à la Cour à
Le Ministère Public ; Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 22 Novembre 1994 par le s1eur Ab Ad B contre l'arrêt N° 561 du 16
Novembre 1994 de la Cour d'appel qui a confirmé le jugement du 17 Juin 1993 du tribunal régional de Dakar l'ayant condamné à 6 Mois de prison ferme pour escroquerie, décerné mandat d'arrêt
contre lui et à payer à la partie civile Ac C la somme de 2.864.000 F ( DEUX MILLION HUIT CENT SOIXANTE QUATRE MILLE FRANCS) à titre de dommages et intérêts.

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la cour de cassation ;
OUI Monsieur Ismaila DIAGNE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Auditeur représentant le Ministère public en ses conclusions ;
ÂPRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 50 de la loi susvisée, le condamné doit lors de sa déclaration de pourvoi ou dans les 10 Jours suivants, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée une requête contenant ses moyens de cassation ;
Attendu que Ab Ad B, demandeur au pourvoi, condamné pour escroquerie, n'a fourni aucun moyen de cassation;
Que dès lors son pourvoi doit être rejeté.
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et la peine légalement appliquée aux faits déclarés
constants par la Cour d'appel ;
Rejette le pourvoi formé par Ab Ad B contre l'arrêt N° 561 rendu le 16 Novembre 1994 par la Cour d'appel ;

Met les dépens à sa charge.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en
marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première chambre,
statuant en matière pénale en son audience de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Ismaila DIAGNE, Conseiller-Rapporteur ;
Maissa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa A, Auditeur représentant le Ministère public et avec
l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014
Date de la décision : 12/08/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-08-12;014 ?
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