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12/08/1997 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 août 1997, 013


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi douze août mil neuf cent quatre vingt
dix sept
Ac Ad B né en 1971 à NDame, de Badara et de Ae C, Chauffeur
demeurant à Yarakh km 9, route de Rufisque sic son père Demandeur, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeur ;
Le Ministère Public ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 6 Juin 1994 par Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour muni d'un pouvoir spécial agissant au nom et p

our le compte de Ac Ad B contre l'arrêt N° 304 du 30 Mai 1994 rendu par la cour d'appe...

A l'audience publique ordinaire du mardi douze août mil neuf cent quatre vingt
dix sept
Ac Ad B né en 1971 à NDame, de Badara et de Ae C, Chauffeur
demeurant à Yarakh km 9, route de Rufisque sic son père Demandeur, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeur ;
Le Ministère Public ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 6 Juin 1994 par Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour muni d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de Ac Ad B contre l'arrêt N° 304 du 30 Mai 1994 rendu par la cour d'appel de Dakar qui a confirmé le jugement du 21 Mars 1994 du tribunal régional de Dakar ayant condamné les sieurs Ac Ad B et Ab A à 2 ans de prison ferme chacun pour le délit de vol en réunion.

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur Ismaila DIAGNE, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Aa X, Auditeur représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 50 de la loi susvisée le condamné, demandeur au
pourvoi,doit lors de sa déclaration de pourvoi ou dans les 10 jours suivants, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, une requête contenant ses moyens de
cassation ;
Attendu que Ac Ad B, demandeur au pourvoi condamné pour vol qualifié, n'a fourni
aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;
Que son recours devrait être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et la peine légalement appliquée aux faits
déclarés constants par la Cour d'appel ;
Rejette le pourvoi formé par Ac Ad B contre l'arrêt N° 304 rendu le 30 mai 1994 par la Cour d'appel ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale en son audience de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Ismaila DIAGNE, Conseiller-Rapporteur ;
Maissa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa X, Auditeur représentant
le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 12/08/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-08-12;013 ?
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