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06/08/1997 | SéNéGAL | N°209

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 août 1997, 209


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six août mil neuf cent quatre vingt dix
L'Ordre National des Experts et Evaluateurs agrées du Sénégal dit ONEEAS, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Le sieur Ac Ab Aa, demeurant à Dakar, 5, Boulevard du Sud Point E, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 4 septembre 1996 par l'ONEEAS à la suite de son pourvoi en cassation enregistré au greffe de la

Cour de cassation le même jour contre l'arrêt n° 137 rendu par la
Cour d'appel...

A l'audience publique du mercredi six août mil neuf cent quatre vingt dix
L'Ordre National des Experts et Evaluateurs agrées du Sénégal dit ONEEAS, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Le sieur Ac Ab Aa, demeurant à Dakar, 5, Boulevard du Sud Point E, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 4 septembre 1996 par l'ONEEAS à la suite de son pourvoi en cassation enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour contre l'arrêt n° 137 rendu par la
Cour d'appel de Dakar le 29 mars 1996 dans la cause l'opposant à Ac Ab Aa ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 9 septembre 1996 ; VU le mémoire en réponse produit en date du 25 septembre 1996 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, l'Ordre National des Experts et Evaluateurs agrées du Sénégal dit ONEEAS, ayant pour conseil Me Aïssata Tall Sall a,
postérieurement à un pourvoi formé le 4-9-1996 contre l'arrêt n° 137 rendu par la Cour
d'appel de Dakar le 29 mars 1996, saisi, la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal
régional de Dakar du 2 octobre 1995 lui ordonnant d'inscrire au tableau de l'Ordre Ac
Ab Aa sous astreinte de 50 000 F par jour de retard à compter de la signification de
l'ordonnance ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ; qu'en l'état de la procédure les moyens ne semblent pas sérieux ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 137 du 29
mars 1996 ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 209
Date de la décision : 06/08/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-08-06;209 ?
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