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06/08/1997 | SéNéGAL | N°207

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 août 1997, 207


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six août mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Af Ae Aa, demeurant à Dakar, villa OCEANES, Route de Ngor, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ag et Guèye, avocats à la Cour ;
La dame Ad Ac et le sieur Ab Ah Ac, demeurant tous en Côte d'Ivoire, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 15 janvier 1997 par Af Ae Aa à la suite de son pourvoi enregis- tré au greffe de la Cour de cassation

le même jour contre l'arrêt n° 326 rendu le 11 juillet 1996 par la Cour d'a...

A l'audience publique du mercredi six août mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Af Ae Aa, demeurant à Dakar, villa OCEANES, Route de Ngor, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ag et Guèye, avocats à la Cour ;
La dame Ad Ac et le sieur Ab Ah Ac, demeurant tous en Côte d'Ivoire, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 15 janvier 1997 par Af Ae Aa à la suite de son pourvoi enregis- tré au greffe de la Cour de cassation le même jour contre l'arrêt n° 326 rendu le 11 juillet 1996 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose à Ad Ac et Ab Ah
Ac ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date des 17, 21 et 24 janvier
VU le mémoire en réponse produit en date du 20 mars 1997 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Af Ae Aa ayant pour conseil Me Bourgi et Guèye a, postérieurement à un pourvoi formé le 15 janvier 1997 contre l'arrêt n° 326 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 11 juillet 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour le pourvoi a été déclaré irrecevable ;
QU'IL n'y a donc pas lieu de statuer sur le sursis à l'exécution de la décision déférée, devenu sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exécution de l'arrêt n°326 du 11
juillet 1996 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 207
Date de la décision : 06/08/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-08-06;207 ?
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