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06/08/1997 | SéNéGAL | N°206

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 août 1997, 206


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six août mil neuf cent quatre vingt dix
L'Hôtel Croix du Sud, siège social, 20, Avenue Aa Ab, ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar Wade, avocat à la Cour ;
La Société AFRIBAT dont le siège social est à la rue 5 x C Point E à Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 25 octobre 1997 par l'Hôtel Croix du Sud à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n°252 du 13 juin 1996 rendu par la Cour
d'appel de

Dakar dans la cause l'opposant à la société AFRIBAT ;
VU la signification de la requêt...

A l'audience publique du mercredi six août mil neuf cent quatre vingt dix
L'Hôtel Croix du Sud, siège social, 20, Avenue Aa Ab, ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar Wade, avocat à la Cour ;
La Société AFRIBAT dont le siège social est à la rue 5 x C Point E à Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 25 octobre 1997 par l'Hôtel Croix du Sud à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n°252 du 13 juin 1996 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la société AFRIBAT ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 25 octobre 1997;

MOTIFS OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, l'Hôtel Croix du Sud ayant pour conseil Me Boubacar Wade a, postérieurement à un pourvoi formé le 25-10-1996 contre
l'arrêt n° 252 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 13 juin 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a rejeté ses défenses à exécution provisoire du jugement rendu le 23 mai 1994 par le tribunal régional de Dakar et ordonné en conséquence la continuation des poursuites jusqu'à concurrence de 39 482 460 F :
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 252 du 13
juin 1996 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs ; Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller, Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 206
Date de la décision : 06/08/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-08-06;206 ?
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