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06/08/1997 | SéNéGAL | N°204

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 août 1997, 204


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six août mil neuf cent quatre vingt dix
La Société SOFICA dont le siège social est au Km 4, Route de Rufisque, élisant domicile … l'étude de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
La Société FRAMOTEL Saly Sénégal, siège social à Saly Portudal à Mbour, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 16 juillet 1996 par la Société SOFICA à la suite de son pourvoi en
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assation enregistré le 11 juillet 1996 contre l'arrêt n°770 du 15 décembre 1995 rendu par la ...

A l'audience publique du mercredi six août mil neuf cent quatre vingt dix
La Société SOFICA dont le siège social est au Km 4, Route de Rufisque, élisant domicile … l'étude de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
La Société FRAMOTEL Saly Sénégal, siège social à Saly Portudal à Mbour, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 16 juillet 1996 par la Société SOFICA à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le 11 juillet 1996 contre l'arrêt n°770 du 15 décembre 1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la société FRAMOTEL ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 15 juillet 1995 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 23 septembre 1996 ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la société SOFICA SA ayant pour conseil Me Yérim Thiam a, postérieurement à un pourvoi formé le 11-7-1996 contre
l'arrêt n° 770 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 11 décembre 1995, saisi la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le jugement ayant alloué à la société Framotel 726 000 F au titre de remboursement des frais de réparation de 11 climatiseurs objet du litige, et 35 713 440 F au titre du prix des 290 climatiseurs après leur utilisation et condamné Ab et Zhendre solidairement au paiement de ces sommes ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 770 du 11 décembre 1995 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 204
Date de la décision : 06/08/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-08-06;204 ?
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