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06/08/1997 | SéNéGAL | N°203

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 août 1997, 203


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six août mil neuf cent quatre vingt dix
La Compagnie Multinationale Air Ae, siège social Place de l'Indépendance à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Af et Guèye, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
1° - La Société Vivres Frais et Conserves dite A, ayant son siège en France,
mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Géni et Sankalé, avocats à la Cour ;
2° - Le sieur Aa Ad B, demeurant à Dakar, 85, Rue Ab Ac ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la

Cour de cassation le 19 février 1996 par Air Ae à la suite de son pourvoi en cassation
enr...

A l'audience publique du mercredi six août mil neuf cent quatre vingt dix
La Compagnie Multinationale Air Ae, siège social Place de l'Indépendance à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Af et Guèye, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
1° - La Société Vivres Frais et Conserves dite A, ayant son siège en France,
mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Géni et Sankalé, avocats à la Cour ;
2° - Le sieur Aa Ad B, demeurant à Dakar, 85, Rue Ab Ac ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 19 février 1996 par Air Ae à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le 12 février 1996 contre l'arrêt n° 19 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la
cause l'opposant à A, Aa Ad et CIRTEX ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date des 11 et 27 mars
1996;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Cie Air Ae ayant pour
conseil Me Bourgi et Guèye a, postérieurement à un pourvoi formé le 12-2-1996 contre l'arrêt n°19 rendu par la Cour d'Appel de Dakar
le 6 janvier 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal régional de Dakar du 27 février 1991, ayant rejeté l'ensemble de
ses prétentions et de celle de CIRTEX Kébé ; validé la saisie arrêt pratiquée entre les mains de la Cie Air Ae pour 5 243 750 F ; et transformé cette saisie arrêt en saisie exécution avec toutes les conséquences de droit ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, les moyens invoqués ne semblent pas sérieux ; QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 19 du 6
janvier 1995 ;

CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 203
Date de la décision : 06/08/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-08-06;203 ?
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