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06/08/1997 | SéNéGAL | N°201

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 août 1997, 201


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six août mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Af Ae Aa, demeurant villa Océans, Route de Ngor aux Almadies à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Bourgi et Guèye, avocats à la Cour ;
La dame Ad Ac et le sieur Ab Ah Ai Ac, demeurant tous en Côte d'Ivoire, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 janvier 1997 par Mes Ag et Guèye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte

de Af Ae Aa contre l'arrêt n° 326 du 11 juillet 1996 rendu par la
Cour d'appe...

A l'audience publique du mercredi six août mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Af Ae Aa, demeurant villa Océans, Route de Ngor aux Almadies à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Bourgi et Guèye, avocats à la Cour ;
La dame Ad Ac et le sieur Ab Ah Ai Ac, demeurant tous en Côte d'Ivoire, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 janvier 1997 par Mes Ag et Guèye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Ae Aa contre l'arrêt n° 326 du 11 juillet 1996 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ad Ac et Ab Ai Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 24 janvier 1997 de Me D'
Erneville, huissier de justice
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ad Ac et Ab Ai Ac et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que Af Ae Aa qui s'est pourvu en cassation n'a pas indiqué le domicile des défendeurs dans la requête sur laquelle ne figure que la mention "demeurant tous en Côte d'Ivoire" ;
QU'EN application de l'article 14 susvisé, le pourvoi doit donc être déclaré
irrecevable;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Af Ae Aa ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 201
Date de la décision : 06/08/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-08-06;201 ?
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