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06/08/1997 | SéNéGAL | N°199

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 août 1997, 199


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six août mil neuf cent quatre vingt dix
La Société UB FRANCE et société Commerciale du Sac dite SOCOSAC ayant
respectivement leur sièges sociaux au 1, Place de l'Indépendance et 24, Rue Ah Ai et
pour conseil Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
1° - Le sieur Ag Ab Ac Aa demeurant au 19, Rue Fleurus ;
2° - La Société SENINVEST ayant son siège social à l'Immeuble Ad Af, …
Aj Ak, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Guèye, avocat à la Cour ; Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant r

equête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 janvier 1997 par Me Aïssata Tall Sa...

A l'audience publique du mercredi six août mil neuf cent quatre vingt dix
La Société UB FRANCE et société Commerciale du Sac dite SOCOSAC ayant
respectivement leur sièges sociaux au 1, Place de l'Indépendance et 24, Rue Ah Ai et
pour conseil Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
1° - Le sieur Ag Ab Ac Aa demeurant au 19, Rue Fleurus ;
2° - La Société SENINVEST ayant son siège social à l'Immeuble Ad Af, …
Aj Ak, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Guèye, avocat à la Cour ; Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 janvier 1997 par Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des sociétés B Ae et A contre l'arrêt n°403 du 6 septembre 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Ag Ab Ac Aa et la Société SENINVEST ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 17 février 1997 de Me Assane
Diène, huissier de justice;
VU le mémoire en réponse en date du 17 avril 1997 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que les société UB FRANCE et Commerciale du Sac dite SOCOSAC qui se sont pourvues en cassation n'ont pas consigné l'amende et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée, elles doivent donc être déclarées déchues de leur recours ;
DECLARE la société UB FRANCE et SOCOSAC déchues de leur pourvoi ; LES CONDAMNE aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199
Date de la décision : 06/08/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-08-06;199 ?
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