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06/08/1997 | SéNéGAL | N°198

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 août 1997, 198


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six août mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, venant aux droits et obligations de la BNDS, ayant son siège social à Dakar, 7, Avenue du Président Senghor, mais faisant
élection de domicile en l'étude Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
1°La Nouvelle Ae Af dite A dont le siège social est au
Domaine Industriel de Dakar ;
2° - Le sieur Aa Ad, Kinésithérapeute demeurant à Dakar, 9, Rue Ac Ab, ayant élu domicile en l'étude de Me Oumar Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour ;<

br>Défendeurs,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU l...

A l'audience publique du mercredi six août mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, venant aux droits et obligations de la BNDS, ayant son siège social à Dakar, 7, Avenue du Président Senghor, mais faisant
élection de domicile en l'étude Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
1°La Nouvelle Ae Af dite A dont le siège social est au
Domaine Industriel de Dakar ;
2° - Le sieur Aa Ad, Kinésithérapeute demeurant à Dakar, 9, Rue Ac Ab, ayant élu domicile en l'étude de Me Oumar Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour ;
Défendeurs,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 13 décembre 1996 de Me
Abdoulaye Ba, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Aa Ad et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que par l'arrêt partiellement infirmatif déféré, la Cour d'appel, statuant en matière de distribution du prix, a déclaré prescrite la créance due à l'ex-BNDS et ordonné le paiement par priori té de la somme de 27 045 027 F à la SNR et le paiement du reliquat à Aa Ad débiteur saisi, soit la somme de 37 954 973 F ;
Sur 1.e premier moyen en ses trois branches, pris de la dénaturation des conventions des
parties, contradiction et insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel a, d'une part,
considéré que la SNR ne prouve ni offre de prouver
que le compte dans lequel le crédit de la 10 000 000 francs a été logé a fonctionné par des
remises réciproques, que dès l'origine l'ex-BNDS était créancière et Aa Ad débiteur, qu'il est dès lors inexact de soutenir comme l'a fait la SNR que la convention qui liait l'ex-
BNDS et Aa Ad était une convention de compte courant et qu'il s'agit d'un compte

ordinaire dans lequel a été logé un prêt personnel dont la première échéance a été fixée au 31 janvier 1980, date d'exigibilité à partir de laquelle courent les délais de prescription, alors que le 10 décembre 1979, Aa Ad avait signé à l'ex-BNDS un ordre de prélèvement perma- nent par le débit de son compte n° 180912823421 pour virer au crédit de son compte
d'avance n° 180892033281 la somme de 600 003 francs et ce, pendant toute la durée du
crédit et, en outre, la requérante avait produit au dossier les demandes de crédit faites par
Aa Ad portant les mentions d'accord des responsables de l'ex-BNDS ainsi que la
"Note Inter-service de base ou d'information", établissent ainsi que les concours accordés par l'ex-BNDS à Aa Ad logés dans ses sous comptes se confondaient dans un compte
unique qui était le compte courant du débiteur, d'autre part, entaché sa motivation de
contradiction en reconnaissant qu'il s'agissait d'un compte ordinaire dans lequel a été logé un prêt personnel, enfin fixé arbitrairement la date d'exigibilité de la créance à partir de laquelle courent les délais
de prescription au 31 janvier 1980, date de la première échéance, sans fournir aucune
explication ;
MAIS ATTENDU que c'est hors toute dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir
souverain que la Cour d'appel en considérant que la convention liant les parties n'était pas un compte courant mais un compte ordinaire dans lequel était logé un prêt personnel dont la
première échéance avait été fixée au 31 janvier 1980 a retenu que l'exigence de réciprocité des remises qui caractérise le fonctionnement dl un compte courant n'est ni prouvé, ni offert d'être prouvé, justifiant ainsi légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen en ses trois branches pris de la violation des articles 218 et suivants du Code des obligations civiles et commerciales, 120 du décret du 26 janvier 1932, 541 du
Code de procédure civile et 925 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que la Cour d'appel a, d'une part, retenu que les délais de prescription courent à compter du 31
janvier 1980 date de la première échéance alors qu'aux termes de l'article 218 alinéa 2, le délai de prescription court à compter du lendemain du jour où l'obligation est exigible en outre, en vertu de l'article 223 du Code des obligations civiles et commerciales, 1a prescription étant
suspendue par la force majeure empêchant le créancier de poursuivre l'exécution forcée de
l'obligation, la jurisprudence considère que l'incarcération d'un débiteur comme en l'espèce le cas de Aa Ad constitue un cas de force majeure entraînant la suspension de la
prescription et, d'autre part, considéré que si les certificats d'inscription Constituent des titres exécutoires, ils n'ont aucune influence sur la prescription de l'action en recouvrement alors
qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une action en recouvrement mais de l'exécution des titres de l'ex-BNDS, à la suite de celle initiée par la SNR, enfin déclaré la créance de l'ex-BNDS
prescrite alors qu'elle devait se limiter à établir l'ordre des créances eu égard aux titres et aux garanties qui lui sont présentées sans tranche: des questions de fond autres que le classement des créances selon l'ordre établi par la loi ;
MAIS ATTENDU que d'une part, après avoir relevé que la date d'exigibilité de la créance
était fixée au 31 janvier 1980 par la convention d'ouverture de crédit et que les certificats
d'inscription constituent des titres exécutoires n'ayant aucune influence sur la prescription de l'action en recouvrement, la Cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'il s'est écoulé plus de douze ans entre la date de la première échéance exigible le 31 décembre 1980 et l'action initiée la
SNR en 1993 et que les certificats d'inscription pourraient juste permettre une saisie
immobilière en l'absence d'un autre titre exécutoire, d'autre part, la violation des articles 541 du Code de procédure civile et 925 du Code des obligations civiles et commerciales n'a pas
été invoquée devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux premières branches et irrecevable en sa
troisième branche ;

REJETTE le pourvoi de la SNR ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à décision attaquée ;
AINSI jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 198
Date de la décision : 06/08/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-08-06;198 ?
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