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23/07/1997 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 juillet 1997, 94


Texte (pseudonymisé)
X Ab; B Aa
C/
Etat du Sénégal

DENATURATION DES TÈRMES PRECIS D'UN ECRIT - CASSATION - OBLIGATION POUR LES JUGES DU FOND D'ENONCER LES ELEMENTS SUR LESQUELS ILS SE FONDENT POUR .JUSTIFIER L'EXISTENCE ET DETERMINE L'ETENDUE DU PREJUDICE SUBI PAR LE TRAVAILLEUR (ARTICLE 51 ALINEA 5DU CODE DU TRAVAIL)-

Chambre Sociale

ARRET N° 94 DU 23 JUILLET 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation de la décision de l'Inspecteur du Travail en date du 2 mai 1986 et de celle du Mini

stre en date du 13 juin 1986;
-
ATTTENDU qu'il appert du dossier que les demandeurs faisaient partie ...

X Ab; B Aa
C/
Etat du Sénégal

DENATURATION DES TÈRMES PRECIS D'UN ECRIT - CASSATION - OBLIGATION POUR LES JUGES DU FOND D'ENONCER LES ELEMENTS SUR LESQUELS ILS SE FONDENT POUR .JUSTIFIER L'EXISTENCE ET DETERMINE L'ETENDUE DU PREJUDICE SUBI PAR LE TRAVAILLEUR (ARTICLE 51 ALINEA 5DU CODE DU TRAVAIL)-

Chambre Sociale

ARRET N° 94 DU 23 JUILLET 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation de la décision de l'Inspecteur du Travail en date du 2 mai 1986 et de celle du Ministre en date du 13 juin 1986;
-
ATTTENDU qu'il appert du dossier que les demandeurs faisaient partie d'un groupe de travailleurs licenciés par l'USB pour motif économique sur autorisation de l'Inspecteur du Travail confirmée par décision du Ministre de la Fonction publique datée du 13 juin 1986 ; que cette décision ayant été annulée par arrêt de la Cour suprême en date du 12 avril 1989 les travailleurs sollicitèrent leur réintégration et devant le refus opposé par la Banque, firent attraire cette dernière devant la juridiction sociale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'un rappel de salaire;

Que le Tribunal du Travail fit droit à ces demandes, excepté celle relative au rappel de salaire et que sur appel de l'Agent Judiciaire de l'Etat agissant pour l'USB, la Cour d'Appel après avoir déclaré que Ab X ne faisait pas partie de la liste des travailleurs licenciés pour motif économique sur la base de l'autorisation administrative annulée par la Cour suprême, condamna l'USB à payer aux agents, des dommages intérêts pour rupture abusive dont 5.417.520 frs à Aa B ;

ATTENDU que Ab X reproche à la Cour d'Appel d'avoir déclaré qu'il ne faisait pas partie des 72 travailleurs licenciés pour compression du personnel alors que son nom figure sur la décision de l'Inspecteur du Travail en date du 2 mai 1986 laquelle a été confirmée par décision ministérielle;

ATTENDU en effet que la lecture attentive de la décision du 2 mai 1986 de l'Inspecteur du Travail révèle bien que Ab X matricule numéro 194 fait partie des Agents dont le licenciement était autorisé; Qu'il échet d'accueillir le moyen et de casser l'arrêt sur ce point;

Sur le troisième moyen tiré d'un défaut de base légale et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième;

ATTENDU que les demandeurs font grief à la Cour d'Appel d'avoir insuffisamment motivé sa décision en ce que d'une part, elle a fixé à une somme équivalente à 15 mois de salaire le montant des dommages-intérêts à allouer aux travailleurs en invoquant simplement une autre affaire et en se fondant sur les difficultés de l'USB alors que celle-ci n'est pas réellement partie au procès et, en ce que d'autre part, elle a débouté les agents de leurs demandes relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement et ce sans motivation aucune ;

ATTENDU que pour évaluer le montant des dommages-intérêts devant revenir aux agents licenciés la Cour d'Appel s'est essentiellement référée à l'affaire Ac A / USB dont elle n'a pas précisé le contenu alors que conformément à l'article 51 alinéa 5 du Code du Travail elle avait l'obligation d'énoncer tous les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice subi par les travailleurs ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et qu'il échet donc de dire que le moyen est fondé en sa première branche;

MAIS ATTENDU d'autre part que pour débouter les travailleurs de leurs demandes relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement la Cour a bien relevé que ces indemnités avaient déjà été versées par l'employeur au moment du départ des intéressés de l'entreprise comme en font foi les avis du crédit pro-duits au dossier; Qu'il échet de rejeter le moyen en sa deuxième branche;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 166 rendu le 22 mars 1995 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel en ce qu'il a déclaré que Ab X ne faisait pas partie des 72 travailleurs licenciés pour motif économique par l'USB et en ce qu'il a alloué la somme de 5.417.520 frs à Aa B à titre de dommages-intérêts;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maître SOW Moussa Félix


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 23/07/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-23;94 ?
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