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23/07/1997 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 juillet 1997, 93


Texte (pseudonymisé)
BA Abdoulaye; 52 Autres
C/
SOCOSAC

POURVOI EN CASSATION - APPLICATION DU PRINCIPE" POURVOI SUR POUR-VOI " IRRECEVABILITE DU DEUXIEME POURVOI LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - DECISION MINISTERIELLE D'AUTORISATION ANNULEE POUR EXCES DE POUVOIR - OBLIGATION DE REINTEGRER LE TRAVAILLEUR SANS QU'UNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENT NE FIXE UN DELAI POUR FAIRE LA DEMANDE - REFUS PAR L'EMPLOYEUR DE REINTEGRER LE TRAVAILLEUR -FAUTE· OUVRANT DROIT A REPARATION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS -(OUI)O-I)-

Chambre Sociale

ARRET N° 93 DU 23 JUILLET 1997

LA COUR,<

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Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que par déclaration re...

BA Abdoulaye; 52 Autres
C/
SOCOSAC

POURVOI EN CASSATION - APPLICATION DU PRINCIPE" POURVOI SUR POUR-VOI " IRRECEVABILITE DU DEUXIEME POURVOI LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - DECISION MINISTERIELLE D'AUTORISATION ANNULEE POUR EXCES DE POUVOIR - OBLIGATION DE REINTEGRER LE TRAVAILLEUR SANS QU'UNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENT NE FIXE UN DELAI POUR FAIRE LA DEMANDE - REFUS PAR L'EMPLOYEUR DE REINTEGRER LE TRAVAILLEUR -FAUTE· OUVRANT DROIT A REPARATION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS -(OUI)O-I)-

Chambre Sociale

ARRET N° 93 DU 23 JUILLET 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que par déclaration reçue au greffe de la Cour de Cassation le 25 avril 1995 et enregistrée sous le numéro 90, Me Daouda BA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac Y et 52 autres a formé un pourvoi contre l'arrêt numéro 114 rendu le 9 février 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel dans le litige opposant ses clients à la SOCOSAC ;

ATTENDU que par déclaration reçue au greffe de la Cour de Cassation le 27 avril 1995 sous le n° 92 Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A et 52 autres, a formé un pourvoi contre l'arrêt numéro 114 rendu le 9 février 1994 par la Chambre Sociale dans le litige opposant ses clients à la SOCOSAC ;

ATTENDU que le deuxième pourvoi est formé par les mêmes parties se présentant dans un ordre différent qui, sous la constitution d'un autre avocat et avec les moyens en partie différents, attaquent le même arrêt;

ATTENDU que l'article 40 de la loi organique sur la Cour de Cassation dispose "lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit;

ATTENDU qu'un pourvoi n'est donc pas recevable s'il est formé par une partie contre une décision qu'elle a déjà frappée de pourvoi, agissant en la même qualité; Que ce principe découle de l'article 40 précité qui vise l'hypothèse où un premier pourvoi a été rejeté, mais il s'applique également au cas où le premier pourvoi a abouti à une irrecevabilité ou à une déchéance, ou a fait l'objet d'un désistement;

ATTENDU qu'il doit également être appliqué au cas où un second pourvoi formé par la même partie attaque la même décision alors que son premier pourvoi n'a pas encore été jugé; _ Qu'il échet en conséquence de déclarer irrecevable le pourvoi formé le 27 avril 1995 par Aa A et 51 autres et enregistré au greffe de la Cour de Cassation sous le numéro 92/RG/95 ; Sur le premier moyen tiré d'une insuffisance de motifs et manque de base légale;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandeurs tous employés à la Sté SOCOSAC furent licenciés en 1986 pour motif économique en vertu de la décision du Ministre du Travail annulant celle de l'Inspecteur du Travail qui avait refusé d'autoriser le licenciement; que cette décision ministérielle fut à son tour annulée par l'arrêt numéro 118 rendu le premier juillet 1987 par la Cour suprême; que 36 des travailleurs licenciés firent alors sommation à la direction de la SOCOSAC de les réintégrer et 51 des travailleurs licenciés si l'on excepte Ac B dont la demande avait déjà été satisfaite par le juge social, saisirent l'Inspecteur du Travail d'une requête en date du 16 janvier 1990 en vue de l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement abusif et l'Inspecteur ayant constaté la non-conciliation transmit le dossier au Tribunal qui par jugement du 22 juillet 1992 débouta les travailleurs de toutes leurs demandes au motif que le licenciement était légitime, la décision de la Cour suprême n'ayant sanctionné que la régularité formelle de la décision administrative et n'ayant pas eu effet de ruiner les motifs économiques du licenciement;

ATTENDU que le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif de manquer de base légale en ce qu'il a considéré qu'un licenciement pour motif économique n'est pas abusif du seul fait de l'annulation de la décision administrative qui lui servait de fondement alors que la SOCOSAC ayant licencié sur la base d'une autorisation du Ministre du Travail n'ayant pas force exécutoire définitive du fait de l'annulation de la décision ministérielle par la Cour suprême, les travailleurs doivent être considérés comme n'ayant jamais été licenciés ; que si par la suite l'employeur refuse de remettre les choses en l'état, il se crée une situation nouvelle devant s'analyser comme un licenciement abusif prenant rétroactivement effet à la date de cessation d'activité des travailleurs concernés; qu'en l'espèce le caractère abusif du licenciement résulte non pas du bien-fondé ou non du motif économique mais de la violation de la règle selon laquelle le travailleur doit être réintégré d'office et que l'argumentation qui consiste à dire que la SOCOSAC ne saurait souffrir d'un mauvais fonctionnement de l'Administration ne repose sur aucun texte et par là manque de base légale;

MAIS ATTENDU que l'article 47 paragraphe 4 dernier alinéa du Code du Travail dispose que: " en cas de licenciement prononcé par l'employeur sans que l'autorisation préalable de l'Inspecteur du Travail ait été demandée, ou en cas d'annulation par le Ministre de la décision d'autorisation de l'Inspecteur, le travailleur ainsi licencié réintègre d'office avec paiement d'une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé" ; - qu'il en découle que l'hypothèse dans laquelle la décision ministérielle d'autorisation est annulée pour excès de pouvoir n'est pas prévue par ce texte;

ATTENDU qu'en replaçant les dispositions critiquées de l'arrêt, dans leur contexte, il apparaît que c'est pour réfuter l'argumentation selon laquelle les travailleurs avaient droit au paiement de dommages-intérêts afférents à la période antérieure à celle de la demande de réintégration et prenant comme point de départ la date du licenciement, que la Cour d'Appel après avoir rappelé les dispositions légales précitées, a considéré qu'''...un licenciement pour motif économique n'est pas abusif du seul fait de l'annulation administrative qui lui servait de fondement...il est constant que préalablement à sa décision de licenciement l'employeur avait observé les prescriptions légales... qu'en l'absence d'une faute: l'employeur ne peut être tenu pour responsable des conséquences dommageables d'une décision administrative"
- Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a rendu, en la motivant suffisamment une décision fon-dée sur les dispositions du Code du Travail susvisées, qu'elle a invoquées expressément et dont elle a fait une application correcte; Qu'il échet donc de rejeter le moyen comme mal fondé;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 47 du Code du Travail et de l'article 6 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Sous ce moyen les demandeurs reprochent à la Cour d'Appel d'avoir violé les dispositions sus-énoncées en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur le refus de la réintégration des requérants au motif que ces derniers sont restés plus de 30 mois pour formuler cette demande, alors qu'aux termes de l'article 47 en cas d'annulation de la décision d'autorisation, l'employeur doit réintégrer d'office les travailleurs licenciés et que conformément à l'article 6 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, à défaut de réintégrer les intéressés, la SOCOSAC est tenue à réparation ;

ATTENDU que comme il a été exposé plus avant, si l'article 47 n'a pas prévu expressément l'hypothèse de l'annulation de la décision ministérielle par le juge de l'excès de pouvoir, qu'il est certain que la lettre de l'article susvisé est aisément suppléé par le principe général de droit selon lequel, et\ raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de la Cour suprême, l'acte annulé ne produit pas d'effet et remet donc les parties dans la situation antérieure au licenciement;

Qu'il en découle premièrement que, la disparition de l'autorité administrative à la suite du recours pour excès de pouvoir ôtant à la mesure de licenciement une condition essentielle de validité, l'employeur a l'obligation de réintégrer le travailleur sans qu'une disposition légale ou réglementaire ne fixe un délai quelconque pour formuler la demande de réintégration; deuxième moyen que, si l'employeur refuse de réintégrer le travailleur, il commet une faute qui ouvre droit à réparation ;
Qu'en fondant sa décision sur la tardivité de la demande de réintégration la Cour d'Appel a violé les textes au moyen ;

ATTENDU enfin que la Cour de Cassation se doit de relever d'office que l'arrêt est également critiquable en ce qu'il a établi une distinction entre d'une part les travailleurs dont les noms figurent sur l'acte de sommation signifié à l'employeur aux fins de réintégration et d'autre part ceux dont les noms n'y figurent pas et qui de ce fait n'auraient pas sollicité leur réintégration ;

ATTENDU en effet que les travailleurs constituant le deuxième groupe, ont incontestablement sollicité leur réintégration puisqu'ils ont fait attraire à cette fin leur ex-employeur devant le juge social;
Qu'il échet de casser sur ce point également l'arrêt attaqué;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 114 rendu le 9 février 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel en ce qu'il a : - Constaté que les travailleurs non-visés par la signification-sommation n'avaient pas demandé leur réintégration;
- Dit et jugé que les travailleurs visés par cette sommation-signification pour avoir demandé leur réintégration le 13 décembre 1989 soit près de 30 mois après le prononcé de l'arrêt d'annulation de la Cour suprême intervenu le premier juillet 1987, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été abusivement licenciés;
- Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande en paiement de dommages intérêts fondée sur un refus de l'employeur d'accéder à une demande en réintégration" ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres Y Ad; Z Ac; X Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 23/07/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-23;93 ?
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