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23/07/1997 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 juillet 1997, 54


Texte (pseudonymisé)
LY Ab
C/
Société EXPRESS-TRANSIT

CONTRAT DE TRAVAIL - ELEMENTS CARACTERISTIQUES PREUVE PAR TOUS MOYENS (OUI) - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LES JUGES DU FOND DE LA FORCE JURIDIQUE DES ELEMENTS DE PREUVE - REJET DU POURVOI -.


Chambre sociale

ARRET N° 54 DU 23 AVRIL 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tirés de la dénaturation des faits et la violation des articles premiers du Code du travail et 495 du Code des Obligations Civiles et Commerciales;

ATTENDU qu'il appert des

énonciations de l'arrêt attaqué que Ab C affirmant avoir été recruté par la Société Express-Transit aux fins ...

LY Ab
C/
Société EXPRESS-TRANSIT

CONTRAT DE TRAVAIL - ELEMENTS CARACTERISTIQUES PREUVE PAR TOUS MOYENS (OUI) - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LES JUGES DU FOND DE LA FORCE JURIDIQUE DES ELEMENTS DE PREUVE - REJET DU POURVOI -.

Chambre sociale

ARRET N° 54 DU 23 AVRIL 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tirés de la dénaturation des faits et la violation des articles premiers du Code du travail et 495 du Code des Obligations Civiles et Commerciales;

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab C affirmant avoir été recruté par la Société Express-Transit aux fins d'étudier le marché touristique européen pour le compte de ladite Société, de démarcher la clientèle et de transmettre toutes les données recueillies aux bureaux de Dakar, fit attraire Express-Transit devant la juridiction sociale pour obtenir le paiement d'indemnités diverses pour rupture abusive du contrat de travail ;

ATTENDU que Ab C fait grief à l'arrêt attaqué qui l'a débouté de toutes ses demandes, d'avoir dénaturé les faits en ce qu'il a considéré: " qu'il ne résulte d'aucun document ou pièce versée aux débats, la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre l'appelant et l'intimée au sens de l'article premier du Code du Travail, ni aucune instruction formelle d'Express-Transit à l'appelant s'inscrivant dans le cadre des relations contractuelles alléguées, documents qui sont de nature à établir l'existence d'un contrat de travail" alors que Ab C a versé au dossier divers documents dont des Télex adressés par X B à Dakar à LY Expres- Transit Roissy; qu'il lui reproche également d'avoir violé les articles premier du Code du Travail et 495 du Code des obligations civiles et commerciales en ce qu'il a refusé d'admettre que le contrat de louage de services, qui liait les parties n'était autre qu'un contrat de travail alors que tel est bien le cas au sens des articles invoqués et de la jurisprudence de la Cour d'Appel;

MAIS ATTENDU qu'au sens de l'article premier du Code du Travail, les trois éléments caractéristiques du contrat de travail sont la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination; que l'article 32 du même Code précise que la preuve de l'existence d'un contrat de cette nature peut être rapportée par tous moyens; qu'enfin les juges du fond sont souverains pour apprécier la force juridique des éléments de preuve;

Qu'en vertu de ces principes, les juges du fond ont pu, aux termes d'une analyse des éléments du dossier exempte de toute dénaturation, estimer à bon droit que LV ne produisait ni bulletin de solde, ni instruction formelle de la Société Express-Transit s'inscrivant dans le cadre des relations contractuelles alléguées;
Qu'il échet donc de rejeter les moyens comme non fondés;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par Ab A contre l'arrêt numéro 551 rendu le 21 décembre 1994 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres DIENG MBaye ; Y Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 23/07/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-23;54 ?
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