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23/07/1997 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 juillet 1997, 44


Texte (pseudonymisé)
S.E.F.I.C.S
C/
B Momar

RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL - OBLIGATION POUR L'EM-.PLOYEUR D'ETABLIR LA PREUVE DES FAITS REPROCHES AU TRAVAILLEUR - -APPRECIATION DU MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIE-MENT ABUSIF -IMPOSSIBILITE POUR LE JUGE DE SE FONDER SUR LES CRI-TERES INJUSTIFIES OU INCERTAINS - CASSATION PARTIELLE -.


Chambre sociale

ARET N° 44 DU 23 AVRIL 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt numéro 383 du 17 juillet 1991 par lequel l

a Chambre sociale de la Cour d'Appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Aa B de sa d...

S.E.F.I.C.S
C/
B Momar

RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL - OBLIGATION POUR L'EM-.PLOYEUR D'ETABLIR LA PREUVE DES FAITS REPROCHES AU TRAVAILLEUR - -APPRECIATION DU MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIE-MENT ABUSIF -IMPOSSIBILITE POUR LE JUGE DE SE FONDER SUR LES CRI-TERES INJUSTIFIES OU INCERTAINS - CASSATION PARTIELLE -.

Chambre sociale

ARET N° 44 DU 23 AVRIL 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt numéro 383 du 17 juillet 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Aa B de sa demande en paiement du treizième mois, a déclaré abusif le licenciement de B et condamné la Société d'Exploitation Ferroviaire des Industries Chimiques du Sénégal à lui payer la somme de 15.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts, infirmant pour le surplus, condamné ladite Société à payer à B la somme de 744.250 frs au titre du remboursement des frais de transport, la Société requérante fait valoir trois moyens de cassation ;

1) Insuffisance et contradiction de motifs en ce que la Cour a exigé la preuve d'un fait imputable à B alors qu'il s'agit d'un domaine où se pose un problème de responsabilité et en tout état de cause, une faute par omission ou négligence; Que le doute sur la manière dont B avait fixé les mâchoires de la locomotive, devait être retenu contre lui pour perte de confiance;

2°) Violation de l'article 51 du Code du Travail en ce que, pour allouer la somme de 15.000.000 de francs à B, la Cour s'est fondée sur les considérations vagues et faciles comme le fait que l'épouse de B a dû quitter son emploi en France pour suivre son mari à Dakar, que B aura des difficultés pour trouver du travail, alors que la Société requérante n'a ni recruté, ni licencié la dame B et les prétendues difficultés à trouver un emploi ne sont pas établies; En outre, le rapport entre les paramètres de la réparation (après le rappel du montant du salaire mensuel) et la somme allouée, n'est pas expliqué;

3°) Violation des articles 150 du Code du Travail, 59 alinéa 2 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle du Sénégal, en ce que la Cour a octroyé le remboursement des frais de transport alors que B n'avait pas la qualité de travailleur expatrié et qu'il n'a pas non plus été déplacé par la Société S.E.F.I.C.S. pour exécuter un contrat de travail hors de sa résidence habituelle au Sénégal;

ATTENDU que le pourvoi formé le 13 mars 1992 est recevable, l'arrêt ayant été notifié le 28 février 1992; Sur le premier moyen:

ATTENDU que le grief de contradiction de motifs non précisé est irrecevable; que la Cour, pour déclarer abusif le licenciement de B, énonce que: "La S.E.F.I.C.S. qui lui reproche une vérification insuffisante et une mise en place incorrecte des mâchoires de la locomotive, axes et goupilles doit rapporter la preuve des griefs ainsi articulés contre B ; ... que les faits non prouvés sont inopérants pour servir de fondement à une négligence à la charge de B ; ... que les faits...du 23 juillet 1984 qui ont été sanctionnés par la rétrogradation ne peuvent plus être évoqués...; que l'absence de sanction (pour les faits du 13 août 1985) fait présumer que la faute commise...ne méritait pas d'être sanctionnée...plus de deux mois après ou a été pardonnée; ..." ;
Qu'ainsi, la Cour a bien motivé sa décision, B ayant contesté les faits reprochés et la S.E.F.I.C.S. n'ayant pas apporté la preuve des faits reprochés pour asseoir la moindre perte de confiance ou de négligence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen:

ATTENDU que l'article 51 du Code du Travail dispose que les dommages et intérêts sont fixés en tenant
compte "de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence..., l'étendue du préjudice..., notamment des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit" ; pour allouer à B la somme de 15.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts, la Cour énonce "l'intimé avant d'être embauché par l'appelant occupait un emploi stable et bien rémunéré en France, que son épouse occupait également un emploi rémunéré, que tous deux ont abandonné leur emploi pour venir au Sénégal malgré les avantages que leur procurait leur emploi,... ; Que la Cour compte tenu des éléments développés ci-dessus ainsi que du montant de son salaire mensuel, de la durée de ses services au sein de la S.E.F.I.C.S. et des charges de sa famille, estime que le premier juge a bien et justement évalué à 15.000.000 de francs les dommages et intérêts...: Qu'ainsi la Cour, en fondant l'appréciation du montant des dommages et intérêts sur des critères soit injustifiés soit incertains, comme l'emploi de l'épouse, une présomption d'emploi de B rémunéré en France et les charges de famille, a violé le texte visé au moyen ; d'où il suit que le moyen est fondé et l'arrêt doit être cassé sur ce point;
Sur le troisième moyen:

ATTENDU que l'article 59 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle renvoie aux lois et règlements pour le droit au transport; Que l'article 150 du Code du Travail dispose en son alinéa 1ier "les frais de transport du travailleur expatrié, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que leurs bagages, sont à la charge de l'employeur, sauf dans les cas suivants...;" et en son alinéa 6 "les frais de transport du travailleur de nationalité sénégalaise ou ayant au Sénégal sa résidence habituelle, et éventuellement de sa famille, déplacé du fait de l'employeur pour l'exécution de son contrat de travail hors de sa résidence habituelle sont à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par arrêté du Ministre du travail et de la Sécurité Sociale pris après avis du Conseil Consultatif national du travail et de la Sécurité Sociale" ; Qu'ainsi la Cour, en faisant rembourser à B les frais de transport, sans établir sa qualité d'expatrié ou de sénégalais, ni établir s'il est sénégalais, qu'il a été déplacé du fait de l'employeur de sa résidence, a violé les textes visés au moyen ; d'où il suit que le moyen est fondé et l'arrêt mérite également cassation sur ce point;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi contre l'arrêt numéro 383 du 17 juillet 1991 en ce qui concerne le licenciement;
Casse partiellement l'arrêt attaqué et l'annule en ce qui concerne les dommages et intérêts, ainsi que les frais de transport et renvoie sur ces deux points, la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur FAVE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres A Ab; Associés; NDIAYE Guédel


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 23/07/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-23;44 ?
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