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23/07/1997 | SéNéGAL | N°099

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 juillet 1997, 099


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Sénégalaise de Produits Industriels dite SSPI sise au Km 3.5 Bd du
Centenaire de la Commune de Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Malick
Sall, Avocat à la Cour, 19, rue Ab Aa Ae, Dakar ;
ET: Le Sieur Ah Af, demeurant à Hann, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ag Ai Ad ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Malick Sall, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le com

pte de la S.S.P.I. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Suprêm...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Sénégalaise de Produits Industriels dite SSPI sise au Km 3.5 Bd du
Centenaire de la Commune de Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Malick
Sall, Avocat à la Cour, 19, rue Ab Aa Ae, Dakar ;
ET: Le Sieur Ah Af, demeurant à Hann, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ag Ai Ad ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Malick Sall, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la S.S.P.I. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Suprême le 12 Avril 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°533 en date du 24 Décembre 1991 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement du 6 Février 1986 et condamné la SSPI à payer diverses
sommes ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a manqué de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour Ah Af ;
VU la lettre du Greffe en date du 13 Avril 1922 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-23 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Premier Avocat général représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tirés de la dénaturation des faits et absence de motivation
ATTENDU que la demanderesse fait grief à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé les faits et
d'avoir rendu une décision non motivée en ce que pour déclarer que son ex-employé Ah Af remplissait les conditions fixées par l'article 5 du D. 70.180 du 20 février 1970 fixant les conditions d'emploi du travailleur engagé pour une durée indéterminée, elle a affirmé sans
explication aucune que les bulletins de salaire produits par Sow révélaient que celui-ci
travaillait pendant 6 jours ouvrables consécutifs et totalisait plus de 40 h par semaine, alors

que Sow qui travaillait sans jamais excéder les 40 h hebdomadaires prévues par le texte
susvisé ne remplissant pas les conditions exigées pour être assimilé à un travailleur engagé
pour une durée indéterminée ;
Mais attendu qu'après avoir estimé que Sow remplissait les conditions de l'article 6 du
D.70.180 du 20 Février 1970 pour être assimilé à un travailleur permanent, la Cour d'Appel s'est en outre fondée sur les dispositions de l'article 1er du même décret qui font expressément obligation à l'employeur, au moment de l'engagement, de faire connaître par écrit au
travailleur journalier soit la durée exacte de l'engagement, soit la nature de l'entreprise ou de l'ouvrage et la durée approximative de son exécution, faute de quoi le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée et en a conclu que la SSPI n'ayant pas contesté n'avoir jamais
délivré cet écrit réglementaire, le contrat qui liait les parties devait être assimilé à un contrat à durée indéterminée et le licenciement intervenu sans motif devait être considéré comme
abusif ;
- Qu'il en résulte que, sans dénaturer les faits, la Cour d'Appel a donné un fondement légal à sa décision et qu'ainsi le pourvoi de la SSPI doit être rejeté ;MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par la SSPI contre l'arrêt n°533 rendu le
24121991 par la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ac A, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 099
Date de la décision : 23/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-23;099 ?
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