La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1997 | SéNéGAL | N°097

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 juillet 1997, 097


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Ad A Directeur de l'Entreprise de Sécurité Aa et de
Gardiennage (A.S.K.G.) demeurant à Aa avenue Paul Seugnet, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Demba Ciré Bathily, avocat à la Cour, 52, rue Ae, Dakar; ENTRE Ab Af Ac et autres demeurant à Aa mais ayant élu domicile chez
leur mandataire syndical Nar B à Aa ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 30 Mai 1997 par Ad
A à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 30 Mai 19

97 sous le
n0248RG97 contre l'arrêt n° 255 rendu le 19 Juin 1996 par la Chambre...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Ad A Directeur de l'Entreprise de Sécurité Aa et de
Gardiennage (A.S.K.G.) demeurant à Aa avenue Paul Seugnet, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Demba Ciré Bathily, avocat à la Cour, 52, rue Ae, Dakar; ENTRE Ab Af Ac et autres demeurant à Aa mais ayant élu domicile chez
leur mandataire syndical Nar B à Aa ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 30 Mai 1997 par Ad
A à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 30 Mai 1997 sous le
n0248RG97 contre l'arrêt n° 255 rendu le 19 Juin 1996 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel dans le litige l'opposant à Ab Af Ac et autres ;
VU les piéces du dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit l'exploit de signification aux défendeurs
de la requête aux fins de sursis ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
ATTENDU que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 30 Mai 1997 Me
Demba Ciré Bathily avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad A a
sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n°255 rendu le 19 Juin 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi le 30 Mai 1997;
MAIS ATTENDU qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse ; qu'il échet de la rejeter par application des dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°255 rendu le 19
Juin 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient : Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 097
Date de la décision : 23/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-23;097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award