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23/07/1997 | SéNéGAL | N°096

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 juillet 1997, 096


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
la dame Ac C demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile chez son mandataire syndical Af Ab Aa, Pcelle 31, Grand-Dakar, Dakar ;

Les B Ae X demeurant 3 la rue 9 K 11, Point E, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Farhat Avocat à la Cour 26, rue Ad Ag A, Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Af Ab Aa,
mandataire syndical agissant au nom et pour le compte de Ac C ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la C

our de Cassation le 22 Avril 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour cas...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
la dame Ac C demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile chez son mandataire syndical Af Ab Aa, Pcelle 31, Grand-Dakar, Dakar ;

Les B Ae X demeurant 3 la rue 9 K 11, Point E, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Farhat Avocat à la Cour 26, rue Ad Ag A, Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Af Ab Aa,
mandataire syndical agissant au nom et pour le compte de Ac C ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 22 Avril 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°73 en date du 19 Janvier 1996 par lequel la Cour d'Appel a déclaré nul par défaut de motifs le jugement n° 181 rendu le 8 Avril 1991 par itératif défaut par le Tribunal du Travail de Dakar :
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de :
- L'article 228 al 2 du Code du Travail ;
- des articles 115 et 142 du Code du Travail ;
- de l'article 148 al 2 du Code du Travail ;
- de l'article 116 al | du Code du Travail ;
- de l'article 130 du C.P.C. ;
VU l'arrêt attaqué :
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 22 Avril 1996 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte des B Ae X ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 10 Juillet 1996 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-23 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général délégué représentant le Ministère
Public en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur la recevabilité -
ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de
Cassation le mandataire doit être muni d'un pouvoir écrit l'habilitant à former le pourvoi au
nom de son mandant et qu'il doit en outre être agréé par le Président de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation. ;
-Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par un mandataire syndical sans pouvoir spécial écrit, doit être déclaré irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi présenté par Af Ab Aa,
mandataire syndical agissant au nom et pour le compte de Ac C ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient : Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de M. Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant le Ministère Public et avec l'assistance Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 096
Date de la décision : 23/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-23;096 ?
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