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23/07/1997 | SéNéGAL | N°095

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 juillet 1997, 095


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
le sieur Aa Y demeurant à Kaolack, quartier Ad A, mais ayant élu domicile chez Ac C, mandataire syndical, Lot 1761 A, Ad A Ab;
l'Agence de Sécurité du Sine Saloum rue Bugeaud x rue des Ecoles Léona,
Kaolack;
VU là déclaration de pourvoi présentée par Ac C, mandataire syndical
agissant au nom et pour le compte de Aa Y ;
X déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 18 Mars 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour

casser l'arrêt n° 144 en date du 14 Mars
1995 par lequel la Cour d'Appel a conf...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
le sieur Aa Y demeurant à Kaolack, quartier Ad A, mais ayant élu domicile chez Ac C, mandataire syndical, Lot 1761 A, Ad A Ab;
l'Agence de Sécurité du Sine Saloum rue Bugeaud x rue des Ecoles Léona,
Kaolack;
VU là déclaration de pourvoi présentée par Ac C, mandataire syndical
agissant au nom et pour le compte de Aa Y ;
X déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 18 Mars 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 144 en date du 14 Mars
1995 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation articles 228 al 7, 32 al 2 du Code du Travail ;
-de l'article 31 du CT ;
- du décret n°63-118 du 19 Février 1963 ;
- de l'article 10 al 4 de la C.C.N.I. ;
- du décret n° 70-180 du 20 février 1970 ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 19 Mars 1996 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de l'.A S. S. A.L ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 22 Mai 1996 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI M. Ac C en ses observations orales ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général délégué représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;

APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur la recevabilité du pourvoi
ATTENDU qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le
mandataire doit être muni d'un pouvoir écrit l'habilitant à former le pourvoi au nom de son mandant et qu'il doit en outre être agréé par le Président de la 3é chambre de la Cour de
Cassation.
- Qu'il s'ensuit que le POURVOI formé par un mandataire syndical sans pouvoir spécial écrit doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi présenté par Ac C mandataire syndical agissant au nom et pour le compte de Aa Y ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général Délégué, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 095
Date de la décision : 23/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-23;095 ?
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