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23/07/1997 | SéNéGAL | N°094

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 juillet 1997, 094


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Les sieurs Ae Ac et Ab A ayant élu domicile en l'étude de Me Moussa Félix Sow, avocat à la Cour, 164, rue Ad Aa Af ;
Etat du Sénégal (USB) et le Crédit Lyonnais représentés par l'Agence Judicaire de
l'Etat, Boulevard de la République K Carde Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Moussa Félix Sow, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ac et Ab Ag ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de

la Cour de Cassation le 18 Décembre 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Les sieurs Ae Ac et Ab A ayant élu domicile en l'étude de Me Moussa Félix Sow, avocat à la Cour, 164, rue Ad Aa Af ;
Etat du Sénégal (USB) et le Crédit Lyonnais représentés par l'Agence Judicaire de
l'Etat, Boulevard de la République K Carde Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Moussa Félix Sow, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ac et Ab Ag ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 18 Décembre 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°166 en date du 22
Mars 1995 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Kébé et autres de leur demande en paiement de salaire et infirmé pour le surplus ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a dénaturé la décision de l'Inspecteur du Travail en date du 2 Mai 1986 et celle du Ministre en date du 13 Juin 1986 :
- pêché par défaut de base légale ;
- et violé l'article 3 de la loi n°91-21 du 16 Février 1991 portant création de la S.N.R.
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 20 décembre 1995 partant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de l'OSBSNR ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 8 Mirs 1996 et tendant au rejet du pourvoi
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant le Ministère
Public en ses conclusions :
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;

Sur le 1er moyen tiré de la dénaturation de la décision de l'Inspecteur du Travail en date du 2 Mai 1986 et de celle du Ministre en date du 13 Juin 1986 -
ATTENDU qu'il appert du dossier que les demandeurs faisaient partie d'un groupe de
travailleurs licenciés par l'USB pour motif économique sur autorisation de l'Inspecteur du
Travail confirmée par décision du Ministre de la Fonction Publique datée au 13 Juin 1986 ;
que cette décision ayant été annulée par arrêt de la Cour Suprême en date du 12 Avril 1989 les travailleurs sollicitèrent leur réintégration et devant le refus opposé par la Banque, firent
attraire cette dernière devant la juridiction sociale pour obtenir le paiement de dommages-
intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'un rappel de salaire ;
QUE le Tribunal du Travail fit droit à ces demandes, excepté celle relative au rappel de salaire et que sur appel de l'Agent Judiciaire de l'Etat agissant pour l'USB, la Cour d'Appel après
avoir déclaré que Ae Ac ne faisait pas partie de la liste des travailleurs licenciés
pour motif économique sur la base de l'autorisation administrative annulée par la Cour
Suprême, condamna l'USB à payer aux agents, des dommages-intérêts pou rupture abusive
dont 5.417.320 frs à Ab Ag ;
ATTENDU que Ae Ac reproche à la Cour d'Appel d'avoir déclaré qu'il ne faisait pas partie des 72 travailleurs licenciés pour compression du personnel alors que son nom
figure bien sur la décision de l'Inspecteur du Travail en date du 2 Mai 1986 laquelle a été
confirmée par décision ministérielle ;
ATTENDU en effet que la lecture attentive de la décision du 2 Mai 1986 de l'Inspecteur du
Travail révèle bien que Ae Ac matricule n° 194 fait partie des Agents dont le
licenciement était autorisé ;
Qu'il échet d'accueillir le moyen et de casser l'arrêt sur ce point.
Sur le 3è moyen tiré d'un défaut de base légale et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le 3é
ATTENDU que les demandeurs font grief à la Cour d'Appel d'avoir insuffisamment motivé sa décision en ce que d'une part, elle a fixé à une somme équivalente à 15 mois de salaire le
montant des dommages-intérêts à allouer aux travailleurs en invoquant simplement une autre affaire et en se fondant sur les difficultés de l'US8 alors que celle-ci n'est pas réellement partie au procès et, en ce que d'autre part, elle a débouté les agents de leurs demandes relatives à
l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement et ce sans motivation aucune ;
ATTENDU que pour évaluer le montant des dommages-intérêts devant revenir aux agents
licenciés la Cour d'Appel s'est essentiellement référée à l'affaire Aïssatou MDiaye c l'USB dont elle n'a pas précisé le contenu alors que conformément à l'article 51 al 5 du Code du
Travail elle avait l'obligation d'énoncer tous les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour
justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice subi par les travailleurs ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel n'a pas permis à la Cour de
Cassation d'exercer son contrôle et qu'il échet donc de dire que le moyen est fondé en sa
première branche ;
MAIS ATTENDU d'autre part que pour débouter les travailleurs je leurs demandes relatives à l'indemnité de préavis et 3 l'indemnité de licenciement la Cour a bien relevé que ces
indemnités avaient déjà été versées par l'employeur au moment du départ des intéressés de
l'entreprise comme en font foi les avis de crédit produits au dossier ;
Qu'il échet de rejeter le moyen en sa deuxième branche ;
CASSE et annule l'arrêt n° 166 rendu le 22 Mars 1995 par la Chambre de la Cour d'Appel en ce q'il a déclaré que Ae Ac ne faisait pas partie des 72 travailleurs licenciés pour motif économique par l'USB et en ce qu'il a alloué la somme de 5.417.520 frs Ab Ag à titre de dommages-intérêts ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être
statué à nouveau ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général Délégué, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 094
Date de la décision : 23/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-23;094 ?
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