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23/07/1997 | SéNéGAL | N°093

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 juillet 1997, 093


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Les sieurs Ad A et 52 autres demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda BA, avocat à la Cour, 12, rue Dr Théze, Résidence Ae Aa,
la Société Commerciale et Industrielle du Sac dite SOCOSAC , rue Ac Ag x Auto- route, ayant élu domicile en l'étude de Mes Abdoulaye Babou et Ibrahima Diawara, Avocats à la Cour, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Daouda BA, Avocat à la Cour,
agiss3nt au nom et pour le compte de Ad A et 52 au

tres ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Les sieurs Ad A et 52 autres demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda BA, avocat à la Cour, 12, rue Dr Théze, Résidence Ae Aa,
la Société Commerciale et Industrielle du Sac dite SOCOSAC , rue Ac Ag x Auto- route, ayant élu domicile en l'étude de Mes Abdoulaye Babou et Ibrahima Diawara, Avocats à la Cour, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Daouda BA, Avocat à la Cour,
agiss3nt au nom et pour le compte de Ad A et 52 autres ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 25 Avril 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 114 en date du 9 Février 1994 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation je la loi, insuffisance de natifs,
manque de base légale, violation de l'article 47 du Code du Travail et 6 du COCC ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 25 Avril 1995 partant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la SOCOSAC ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 16 Juin 1995 et tendant au rejet du pourvoi
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS -
ATTENDU que par déclaration reçue au greffe je la Cour de Cassation le 25 Avril 1995 et
enregistrée sous le n°90 Ma Daouda BA Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad A et 51 autres a formé un pourvoi contre l'arrêt n°104 rendu le 9 Février 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel dans le litige opposant ses clients à la SOCOSAC ; ATTENDU que par déclaration reçue au greffe de la Cour de Cassation le 27 Avril 1995 sous le n°92 Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de
Ah B et 51 autres, a formé un pourvoi contre 11 arrêt n°114 rendu le 9
Février 1994 par la Chambre sociale dans le litige opposant ses clients à la SOCOSACÇ;
ATTENDU que le deuxième pourvoi est formé par les mêmes parties se présentant dans un ordre différent qui, sous la constitution d'un autre avocat et avec des moyens en partie
différents, attaquent le même arrêt ;
ATTENDU que l'article 40 de la loi organique sur la Cour de Cassation dispose que
"Lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque prétexte et par quelque moyen
que ce soit. "
ATTENDU qu'un pourvoi n'est donc pas recevable s'il est formé par une partie contre une
décision qu'elle a déjà frappée de pourvoi, agissant en la même qualité ;
QUE ce principe découle de l'article 40 précité qui vise l'hypothèse où un premier pourvoi a été rejeté, mais il s'applique également au cas où le premier pourvoi a abouti à une
irrecevabilité ou à une déchéance, ou a fait l'objet d'un désistement ;
ATTENDU qu'il doit également être appliqué au cas où un second pourvoi formé par la même partie attaque la même décision alors que son premier pourvoi n'a pas encore été jugé ;
- Qu'il échet en conséquence de déclarer irrecevable le pourvoi formé le 27 Avril 1995 par
Ah B et 51 autres et enregistré au greffe de la Cour de Cassation sous le n° 92RG95 ;
Sur le premier moyen tiré d'une insuffisance de motifs et manque de basse légale ;
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandeurs tous
employés à la Sté SOCOSAC furent licenciés en 1986 pour motif économique en vertu de la décision du Ministre du Travail annulant celle de l'Inspecteur du Travail qui avait refusé
d'autoriser le licenciement que cette décision ministérielle fut à son tour annulée par l'arrêt n° 118 rendu le 1er Juillet 1937 par la Cour Suprême ; que 36 des travailleurs licenciés firent
alors sommation à la direction de la SOCOSAC de les réintégrer et 51 des travailleurs
licenciés si l'on excepte Ad Ab dont la demande avait déjà été satisfaite par le juge social, saisirent l'Inspecteur du Travail d'une requête en date du 16 Janvier 1990 en vue de
l'Octroi de dommages-intérêts pour licenciement abusif et l'Inspecteur ayant constaté la non- conciliation transmit le dossier au Tribunal qui par jugement du 22 Juillet 1992 débouta les
travailleurs de toutes leurs demandes au motif que le licenciement était légitime, la décision de la Cour Suprême n'ayant sanctionné que la régularité formelle de la décision administrative et n'ayant pas eu effet de ruiner les motifs économiques du licenciement
ATTENDU que le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif de manquer de base
légale en ce qu'il a considéré qu'un licenciement pour motif économique n'est pas abusif du
seul fait de l'annulation de la décision administrative qui lui servait de fondement alors que la SOCOSAC ayant licencié sur la base d'une autorisation du Ministre du Travail n'ayant pas
force exécutoire définitive du fait de l'annulation de la décision ministérielle par la Cour
Suprême, les travailleurs doivent être considérés comme n'ayant jamais été licenciés ; que si par la suite l'employeur refuse de remettre les choses en l'état, il se crée une situation nouvelle devant s'analyser comme un licenciement abusif prenant rétroactivement effet à la date de
cessation d'activité des travailleurs concernés ; qu'en l'espèce le caractère abusif du
licenciement résulte non pas du bien-fondé ou non du motif économique mais de la violation

de la règle selon laquelle le travailleur doit être réintégré d'office et que l'argumentation qui
consiste à dire que la SOCOSAC ne saurait souffrir d'un mauvais fonctionnement de
l'Administration ne repose sur aucun texte et par 1à même manque de base légale :
MAIS ATTENDU que l'article 47 paragraphe 4 dernier alinéa du CT dispose que : "en cas de licenciement prononcé par l'employeur sans que l'autorisation préalable de l'Inspecteur du
Travail ait été demandée ou malgré le refus opposé par l'Inspecteur, ou en cas d'annulation par le Ministre de la décision d'autorisation de l'Inspecteur, le travailleur ainsi licencié réintégré
d'office avec paiement d'une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé."
- qu'il en découle que l'hypothèse dans laquelle la décision ministérielle d'autorisation est
annulée pour excès de pouvoir n'est pas prévue par ce texte.
ATTENDU qu'en replaçant les dispositions critiquées de l'arrêt, dans leur contexte, il apparaît que c'est pour réfuter l'argumentation selon laquelle les travailleurs avaient droit au paiement de D.1. afférents à la période antérieure à celle de la demande de réintégration et prenant
comme point de départ la date du licenciement, que
la Cour d'Appel après avoir rappelé les dispositions légales précitées, a considéré qu' un
licenciement pour motif économique n'est pas abusif du seul fait de l'annulation
administrative qui lui servait de fondement … il est constant que préalablement à sa décision de licenciement l'employeur avait observé les prescription légales…. qu'en l'absence d'une
faute, l'employeur ne peut être tenu pour responsable des conséquences dommageables d'une décision administrative."
-Qu'en statuant comme elle l'a fait Cour d'Appel a rendu, en la motivant suffisamment une
décision fondée sur les dispositions du CT susvisées, qu'elle a invoquées expressément et dont elle a fait une application correcte ;
Qu'il échet donc de rejeter le moyen comme mal fondé ;
Sur le 2é moyen tiré de la violation de l'article 47 du CT et de l'article 6 du COCC -
Sous ce moyen les demandeurs reprochent à la Cour d'Appel d'avoir violé les dispositions sus- énoncées en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de D.I. fondée sur le refus de la
réintégration des requérants au motif que ces derniers sont restés plus de 30 mois pour
formuler cette demande, alors qu'aux termes de l'article 47 en cas d'annulation de la décision d'autorisation, l'employeur doit réintégrer d'office les travailleurs licenciés et que
conformément à l'article 6 du COCC, défaut de réintégrer les intéressés, la SOCOSAC est
tenue réparation ;
ATTENDU que comme il a été exposé plus avant, si l'article 47 n'a pas prévu expressément
l'hypothèse de l'annulation de la décision ministérielle par le juge de l'excès de pouvoir, qu'il est certain que la lettre de l'article susvisé est aisément suppléée par le principe général de
droit selon lequel, en raison de l'autorité de la chose
jugée qui s'attache à la décision de la Cour Suprême, l'acte annulé ne produit pas d'effet et
remet donc les parties dans la situation antérieure au licenciement ;
Qu'il en découle premièrement que, la disparition de l'autorité administrative à la suite du
recours pour excès de pouvoir ôtant à la mesure de licenciement une condition essentielle de validité, l'employeur a l'obligation de réintégrer le travailleur sans qu'une disposition légale ou réglementaire ne fixe un délai quelconque pour formuler la demande de réintégration ;
deuxièmement que, si l'employeur refuse de réintégrer le travailleur, il commet une faute qui ouvre droit à réparation ;
Qu'en fondant sa décision sur la tardivité de la demande de réintégration la Cour d'Appel a
violé les textes invoqués au moyen ;
ATTENDU enfin que la Cour de Cassation se doit de relever d'office que l'arrêt est également critiquable en ce qu'il a établi une distinction entre d'une part les travailleurs dont les noms
figurent sur l'acte de sommation signifié à l'employeur aux fins de réintégration et d'autre part ceux dont les noms n'y figurent pas et qui de ce fait n'auraient pas sollicité leur réintégration ;

ATTENDU en effet que les travailleurs constituant le deuxième groupe, ont
incontestablement sollicité leur réintégration puisqu'ils ont fait attraire à cette fin leur ex-
employeur devant le juge social ;
Qu'il échet de casser sur ce point également l'arrêt attaqué ;
Casse et annule l'arrêt n° 114 rendu le 9 Février 1991 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel en ce qu'il a :
"- constaté que les travailleurs non-visés par la signification-sommation n'avaient pas
demandé leur réintégration.
- Dit et jugé que les travailleurs visés par cette signification-sommation pour avoir demandé leur réintégration le 13 Décembre 1989 soit prés de 30 mois après le prononcé de l'arrêt
d'annulation de la Cour Suprême intervenu le 1er Juillet 1987, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été abusivement licenciés ;
- Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande en paiement de D.1. fondée sur un refus de l'employeur d'accéder à une demande en réintégration ; "
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général Délégué, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 093
Date de la décision : 23/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-23;093 ?
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