La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1997 | SéNéGAL | N°192

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 192


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Mor Aa, demeurant à Guédiawaye quartier Samba Wade, parcelle n° 54C élisant domicile … l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
La dame Ad Ab A, Secrétaire aux ICS, Avenue Ac Ae ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 16 septembre 1996 par Mor Aa à la suite de son pourvoi en cassation enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour contre l'arrêt n° 200 rendu par la
Cour d'appel de Dakar le 17 fé

vrier 1989 dans la cause l'opposant à la dame Ad Ab A; VU la signification de ...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Mor Aa, demeurant à Guédiawaye quartier Samba Wade, parcelle n° 54C élisant domicile … l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
La dame Ad Ab A, Secrétaire aux ICS, Avenue Ac Ae ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 16 septembre 1996 par Mor Aa à la suite de son pourvoi en cassation enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour contre l'arrêt n° 200 rendu par la
Cour d'appel de Dakar le 17 février 1989 dans la cause l'opposant à la dame Ad Ab A; VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 21 septembre
1996;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Mor Aa ayant pour conseil Me Madické Niang a, postérieurement à un pourvoi formé le 16-9-1996 contre l'arrêt n° 200 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 17-2-1989, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de cette décision ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, le pourvoi a été déclaré irrecevable ;
QU'IL n'y a pas lieu de statuer sur le sursis à l'exécution de la décision déférée, devenu sans
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 200 du 17 février 1989 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs : Nicole DIA, président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;

Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 192
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award