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16/07/1997 | SéNéGAL | N°191

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 191


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Ac, Transporteur à Dakar Km 24, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
ET : le sieur Ab Ad, Brocanteur demeurant à Touba-Pikine à Dakar, parcelle n° 7257 ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 7 juin 1996 par Aa Ac à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour contre l'arrêt n°752 rendu le 1er
d

écembre 1995 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose à Ab Ad ; VU...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Ac, Transporteur à Dakar Km 24, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
ET : le sieur Ab Ad, Brocanteur demeurant à Touba-Pikine à Dakar, parcelle n° 7257 ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 7 juin 1996 par Aa Ac à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour contre l'arrêt n°752 rendu le 1er
décembre 1995 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose à Ab Ad ; VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 8 juin
1996;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Aa Ac ayant pour conseil Me Madické Niang a, postérieurement à un pourvoi formé le 7-6-1996 contre l'arrêt n° 752
rendu par la Cour d'appel de Dakar le ler-121995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de cette décision ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, le pourvoi a été déclaré irrecevable ;
QU'IL n'y a pas lieu de statuer sur le sursis à l'exécution de la décision déférée, devenu sans
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 752 du ler- 12-1995 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 191
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;191 ?
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