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16/07/1997 | SéNéGAL | N°190

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 190


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ae Ac Ab, demeurant à Dakar, rue 3 bis x 4 - Point E, ayant
élu domicile en l'étude de Me Madické Niang et Kabaz, avocats à la Cour ;
Le sieur Aa Ad Ab, Inspecteur des Impôts en retraite demeurant à Dakar - villa n°19B, Zone B, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour; Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 23 décembre 1996 par Ae Ac Ab à la suite de son pourvoi en cassati

on enregistré au greffe de la Cour de cassation le 25 avril 1996 contre l'arr...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ae Ac Ab, demeurant à Dakar, rue 3 bis x 4 - Point E, ayant
élu domicile en l'étude de Me Madické Niang et Kabaz, avocats à la Cour ;
Le sieur Aa Ad Ab, Inspecteur des Impôts en retraite demeurant à Dakar - villa n°19B, Zone B, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour; Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 23 décembre 1996 par Ae Ac Ab à la suite de son pourvoi en cassation enregistré au greffe de la Cour de cassation le 25 avril 1996 contre l'arrêt n° 719
rendu le 8 septembre 1995 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa
Ad Ab ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du la septembre 1996 ; VU le mémoire en réponse produit en date du 28 février 1997 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ae Ac Ab ayant
pour conseil Me Madické Niang a, postérieurement à un pourvoi formé le 25-4-1996 contre l'arrêt n°719 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 8 septembre 1995, saisi la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de cette décision ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour le pourvoi a été déclaré irrecevable ;
QU'IL n'y a pas lieu de statuer sur le sursis à l'exécution de la décision déférée, devenu sans
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 719 du 8
septembre 1995 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 190
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;190 ?
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