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16/07/1997 | SéNéGAL | N°189

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 189


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ag Ai, Administrateur de société, demeurant à Dakar, Fann
Résilience, villa n° 114, rue D angle de l'Université, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Doudou et Yérim Thiam, avocat à la Cour ;
La dame Ad Aj A épouse Ah, demeurant à Dakar, villa n° 7, Cité Biagui, Yoff Aéroport, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 27 fé

vrier 1995 par Ag Ai à la suite de son pourvoi en cassation enregistré au Greffe de la C...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ag Ai, Administrateur de société, demeurant à Dakar, Fann
Résilience, villa n° 114, rue D angle de l'Université, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Doudou et Yérim Thiam, avocat à la Cour ;
La dame Ad Aj A épouse Ah, demeurant à Dakar, villa n° 7, Cité Biagui, Yoff Aéroport, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 27 février 1995 par Ag Ai à la suite de son pourvoi en cassation enregistré au Greffe de la Cour de cassation le même jour contre le jugement n° 108 rendu le 11 janvier 1995 par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Ad Aj A;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 16 mars 1995
VU le mémoire en réponse produit en date du 15 mai 1995 ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la lot ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ag Ai ayant pour
conseil Me Yérim Thiam a, postérieurement à un pourvoi formé le 27-2-1995 contre le
jugement n° 108 rendu par le tribunal régional de Dakar le 11-1-1995, saisi la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de cette décision ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, la décision déférée a été cassée ;
QU'IL n' y a pas lieu de statuer sur le sursis à l'exécution de cette décision, devenu sans
objet;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exécution du jugement n° 108 du 11 janvier 1995 ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Mesdames et Messieurs
Ab B, Conseiller-Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ae C, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 189
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;189 ?
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