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16/07/1997 | SéNéGAL | N°188

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 188


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
1°- La Banque Internationale pour l'Afrique Af Aa devenue CBAO, ayant élu domicile son l'étude de Mes Ad et associés, avocats à la Cour ;
2° - La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, siège social à Dakar, 2, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ; 3° - La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siège social à Dakar, 19, Avenue
Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associÃ

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4° - La Bank Of Crédit An Commerce Ab dite BCCI, siège soc...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
1°- La Banque Internationale pour l'Afrique Af Aa devenue CBAO, ayant élu domicile son l'étude de Mes Ad et associés, avocats à la Cour ;
2° - La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, siège social à Dakar, 2, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ; 3° - La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siège social à Dakar, 19, Avenue
Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
4° - La Bank Of Crédit An Commerce Ab dite BCCI, siège social à Dakar, 4, Avenue
Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
5° - La CITIBANK, siège social à Dakar, 2, Place de l'Indépendanc&, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
6° - La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, venue aux droits et obligations de l'Union
Sénégalaise de Banques, de la BNDS, de la BSK et de la BCS, élisant domicile … l'étude de Me Sarr et associés, avocats à la Cour;
1° - La Société Nationale d'Assurances Mutuelles Vie dite B, dont le siège social est à Dakar, Avenue Roume angle Rue Carnot ;
2° - La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite X C, dont le siège social est à
Dakar 45, Avenue Ae Ac ;
3° - La Mutuelle Agricole du Sénégal dite MAS dont le siège social est à Dakar, Immeuble SONAM, rue Carnot angle Avenue Roume ;
4 ° - Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, "dont le siège social est à Dakar, 43, Avenue Ae Ac;

5° - La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite CSAR, dont le siège social est à Dakar, 5, Place de l'Indépendance ;
6° - La Nationale d'Assurances dont le siège social est à Dakar, 5, Avenue Ae Ac;
7° - L'Office Sénégalais de Courtage et d'Assurances dit A dont le siège social se trouve à
Dakar, Immeuble SNAS ;
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au Greffe de la Cour de cassation le 7 avril 1994 par la CBAO et 5 autres Banques à la suite de leur pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 447 rendu le 2 juillet 1993 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à la B et autres Compagnies d'Assurances ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution par exploit du 7 avril 1994;
OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la CBAO et 5 autres Banques ayant pour conseils Mes Sarr et associés ont, postérieurement à un pourvoi formé les 7 et 8 juin 1994
contre l'arrêt n° 447 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 2 juillet 1993, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 1990 par le tribunal régional de Dakar qui a déclaré fondée la
demande des compagnies d'assurances tendant au remboursement des sommes réclamées par
l'Administration fiscale au titre de la TPS pour la période antérieure à 1982 ; condamne les diverses banques à la répétition des sommes imputées aux compagnies d'assurances au titre de la TPS, pour la période allant du 1er avril 1983 au 31 mai 1984 ; dit que ces sommes seront liquidées sur état ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, l'arrêt a été cassé en son entier ;
QU'IL n'y a pas lieu de statuer sur le sursis à exécution de cette décision devenu sans
objet;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 447 du 2 juillet
1993 ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les reg1stres de la Cour d'appel en
marge ou à la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX












article 16 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation


Synthèse
Numéro d'arrêt : 188
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;188 ?
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