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16/07/1997 | SéNéGAL | N°187

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 187


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ae Ab, Administrateur de société demeurant à Dakar, Fann Résidence, ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ;
La dame Ad Ah A, demeurant à Dakar- villa n° 7,Cité Biagui, mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara et Aïssata Tall Sall, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi. formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 27 février 1995 par Me Yérim et Doudou Thiam, avoca

ts à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ae Ab contre le jugement n° 108 ...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ae Ab, Administrateur de société demeurant à Dakar, Fann Résidence, ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ;
La dame Ad Ah A, demeurant à Dakar- villa n° 7,Cité Biagui, mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara et Aïssata Tall Sall, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi. formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 27 février 1995 par Me Yérim et Doudou Thiam, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ae Ab contre le jugement n° 108 du 11 janvier 1995 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ad Ah A ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le 1er moyen en sa seconde branche tiré du défaut de base légale, en ce que pour statuer comme il a fait, le juge d'appel a retenu que Ad Ah A, parent survivant du jeune Ae Ab, n'a pas été déchue de la puissance paternelle et qu'il n'est pas établi que sa capacité juridique et sa moralité aient été mises en doute, alors que le débat ne porte pas sur le transfert de la puissance paternelle mais sur la garde où seul l'intérêt de l'enfant doit prévaloir ;
VU l'article 279 alinéa 2 ;
ATTENDU que pour modifier au profit de la mère Ad Ah A, la garde de l'enfant
précédemment confié du vivant du père à son oncle et homonyme Ae Ab, le juge d'appel a retenu que "la mère, parent survivant, n'a pas été déchue de la puissance paternelle et qu'il n'est pas
établi que sa capacité juridique et sa moralité aient été mises en doute … que l'enfant a besoin de
l'affection de sa mère … " ;
ATTENDU qu'en se fondant sur ces seules énonciations sans rechercher l'intérêt exclusif de l'enfant, le juge d'appel nia pas donné de base légale à sa décision ;
et sans qu'il ait lieu de statuer sur la première branche du moyen et sur les autres
moyens ;

CASSE et annule le jugement n° 108 rendu entre les parties par le tribunal régional de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal régional de Dakar autrement composé ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de
Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ag C, Conseiller-Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Aa X, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 187
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;187 ?
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