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16/07/1997 | SéNéGAL | N°186

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 186


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ag Ac Ab demeurant à Dakar - 26, Rue Ad Ab, élisant
domicile … l'étude de Mes Madické Niang et Kabaz, avocats à la Cour ;
Le sieur Aa Ae Ab, domicilié à Dakar, Zone B - villa n° 19B, élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 25 avril 1996 par Mes Niang et Kabaz, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Ac Ab contre l'arr

êt n° 719 du 8 septembre 1995 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant ...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ag Ac Ab demeurant à Dakar - 26, Rue Ad Ab, élisant
domicile … l'étude de Mes Madické Niang et Kabaz, avocats à la Cour ;
Le sieur Aa Ae Ab, domicilié à Dakar, Zone B - villa n° 19B, élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 25 avril 1996 par Mes Niang et Kabaz, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Ac Ab contre l'arrêt n° 719 du 8 septembre 1995 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ae Ab ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 9 mai 1996 de Me Mamadou Sall,
huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Aa Ae Ab et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que la requête par laquelle Ag Ac Ab a formé son recours a été signée avec la mention "PO"; que n'étant pas signée par l'avocat qui est censé l'avoir rédigée, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable en application de l'article 14 de la loi susvisée ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ag Ac Ab ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou â la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;

Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 186
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;186 ?
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