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16/07/1997 | SéNéGAL | N°185

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 1997, 185


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Ac, Transporteur demeurant à Dakar - Km 24, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
Le sieur Ab Ad, Brocanteur demeurant à Touba Pikine, parcelle n° 7257 ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 7 juin 1996 par Aa Ac à la suite de son pourvoi en cassation enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour contre l'arrêt n°752 rendu le 1er décembre

1995 par la Cour d'appel de Dakar, dans le litige qui l'oppose à Ab Ad ;
VU...

A l'audience publique du mercredi seize juillet mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Ac, Transporteur demeurant à Dakar - Km 24, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
Le sieur Ab Ad, Brocanteur demeurant à Touba Pikine, parcelle n° 7257 ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 7 juin 1996 par Aa Ac à la suite de son pourvoi en cassation enregistré au greffe de la Cour de cassation le même jour contre l'arrêt n°752 rendu le 1er décembre 1995 par la Cour d'appel de Dakar, dans le litige qui l'oppose à Ab Ad ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 8 juin 1996 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, représentant le Ministère public, en ses conclusions :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête par laquelle Aa Ac a formé son recours a été signée avec mention
"PO"; que n'étant pas signée par l'avocat qui est censé l'avoir rédigée, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable en application de l'article 14 de la loi susvisée ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Aa Ac ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre
statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs : Nicole DIA, Président de chambre, Président-
Rapporteur;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 185
Date de la décision : 16/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-16;185 ?
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